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	<title>Archives des Idées neuves - Afrique Education</title>
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	<description>Pour une Afrique en mouvement</description>
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	<title>Archives des Idées neuves - Afrique Education</title>
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		<title>PERFORMANCE ADMINISTRATIVE ET DROIT DE L’ENVIRONNEMENT : Proposition doctorale de Marc TEDGA (Etude des tensions juridiques et économiques entre efficacité de l’action publique et protection environnementale)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cet article universitaire s’inscrit dans le cadre d’une proposition de thèse de doctorat formulée et imaginée par Marc TEDGA. Intitulée&#160;: «&#160; Performance administrative et droit de l’environnement : Contribution relative à l’étude des tensions juridiques et économiques entre efficacité de l’action publique et protection environnementale&#160;», est une proposition doctorale visant à apporter une réflexion scientifique [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Cet article universitaire s’inscrit dans le cadre d’une proposition de thèse de doctorat formulée et imaginée par Marc TEDGA. Intitulée&nbsp;: «&nbsp; Performance administrative et droit de l’environnement : Contribution relative à l’étude des tensions juridiques et économiques entre efficacité de l’action publique et protection environnementale&nbsp;», est une proposition doctorale visant à apporter une réflexion scientifique inédite entre l’action publique et le droit de l’environnement. Dans cet article, il s’agira de présenter de manière générale, le projet de thèse de Marc TEDGA, afin d’éclairer les lecteurs, ainsi que, les professeurs d’université appelés à étudier ce sujet d’actualité en profondeur avec toute la rigueur intellectuelle qu’il exige.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La performance administrative, souvent, associée au mouvement du <em>New Public Management</em>, désigne une évolution majeure de l’action publique apparue à la fin du XXe siècle. Elle repose sur l’idée que les administrations publiques doivent améliorer leur efficacité, optimiser l’utilisation des ressources publiques et renforcer l’évaluation des résultats de leurs politiques et services, en s’inspirant notamment du secteur privé. Le droit de l’environnement, quant à lui, désigne un ensemble de normes juridiques ayant pour finalité de protéger l’environnement. Mais comment ces deux notions, aussi complexes soient-elles, peuvent-elles entrer en contradiction au point de constituer l’un des enjeux de régulation les plus importants du droit public contemporain et de nos sociétés modernes ? Quelle réforme législative pourrait être menée afin de contraindre davantage l’ensemble des personnes morales de droit public à respecter les exigences environnementales, sans pour autant restreindre excessivement leur marge de manœuvre économique ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bien que ces questions aient déjà été soulevées à de nombreuses reprises par d’éminents environnementalistes et experts en droit public, ces questions restent d’autant plus pertinentes, puisqu’en réalité, très peu de réponses stratégiques et opérationnelles n’ont pu être apportées. On observe plutôt, au sein du débat public, de nombreuses oppositions entre le politique et le savant quant aux solutions à apporter à cette problématique majeure.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’intérêt de cette nouvelle contribution scientifique n’est pas de prétendre à une révolution juridique. Au contraire, la philosophie même de cette étude universitaire consiste à proposer une réflexion rigoureuse, réaliste et progressive, susceptible d’éclairer le débat doctrinal et politique, afin d’identifier des pistes d’évolution juridiquement pertinentes et concrètement applicables à l’aune du réchauffement climatique et de la multiplication des catastrophes naturelles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ainsi, il conviendra, dans un premier temps, de dresser un état des contributions effectuées afin de présenter, d’analyser et de mettre en perspective les principales recherches scientifiques et doctrinales déjà consacrées à ce sujet. A cet égard, plusieurs thèses de doctorat en droit public ont déjà étudié les effets positifs et négatifs de la performance administrative, mais aussi, les enjeux liés au droit de l’environnement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les recherches doctorales menées par le <em>Dr.</em> Edjiyato sur <em>L’influence du contrôle de gestion sur la performance publique locale</em> <em>(2021) </em>mettent notamment en évidence les effets contrastés des instruments managériaux, ainsi que, certaines limites du <em>New Public Management.</em> Les travaux du <em>Dr.</em> Fninou, consacrés aux <em>Systèmes de pilotage de la performance publique</em> <em>(2014),</em> permettent, également, de mieux comprendre l’instrumentation et l’appropriation des mécanismes de mesure de la performance au sein des administrations. Enfin, la thèse du <em>Dr.</em> Godoy-Hidalgo, intitulée <em>Mesurer l’action publique : Les dimensions politiques de la mise en place des instruments de mesure de la performance publique au Chili</em> <em>(2019), </em>souligne que la mise en œuvre de ces instruments ne constitue jamais une opération purement technique.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En matière environnementale, les travaux du <em>Dr.</em> Roux sur <em>Le droit de l’environnement et le développement durable à Mayotte</em> <em>(2013)</em>, ceux du <em>Dr.</em> Caudal sur <em>La protection intégrée de l’environnement en droit public français</em> <em>(1993),</em> ainsi que, la recherche du <em>Dr.</em> Sow sur <em>L’effectivité du droit de l’environnement au Sénégal</em> <em>(2009) </em>constituent également des contributions scientifiques importantes à l’état de l’art, d’autant plus que certaines de ces recherches apportent une vision extérieure et comparée du droit de l’environnement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Par ailleurs, les travaux doctrinaux des professeurs agrégés des facultés de droit et des enseignants-chercheurs constituent, également, une source essentielle pour l’élaboration de cette recherche. Nous pourrions ainsi citer les publications universitaires du <em>Pr.</em> Fonbaustier, <em>Manuel de droit de l’environnement</em> <em>(2023)</em>, du <em>Pr.</em> Van Lang, <em>Droit de l’environnement</em> <em>(2025)</em>, du <em>Pr</em>. Despax, <em>Droit de l’environnement</em> <em>(1980)</em>, ou encore, du <em>Pr</em>. Truilhé-Marengo, <em>Droit de l’environnement de l’Union européenne</em> <em>(2015).</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Loin de révéler une insuffisance des ressources juridiques et doctrinales disponibles, l’abondance des travaux existants témoigne, au contraire, de la richesse de cette problématique et de la nécessité d’en poursuivre l’étude. La présente proposition de thèse entend ainsi s’inscrire dans le prolongement de ces recherches, tout en leur apportant un éclairage renouvelé, une analyse complémentaire et des perspectives d’évolution adaptées aux enjeux contemporains. Une telle démarche apparaît d’autant plus nécessaire que le droit public constitue une discipline en constante mutation, appelée à évoluer au rythme des transformations sociales, économiques, environnementales et institutionnelles qui traversent nos sociétés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour introduire la présente thèse, les traditions universitaires devront naturellement être respectées avec toute la rigueur méthodologique qu’elles exigent. Outre l’annonce et la définition approfondie des termes du sujet, il conviendra d’en présenter les dimensions historique et contemporaine, d’en préciser les enjeux, ainsi que, de mettre en évidence les apports scientifiques attendus de cette nouvelle contribution doctorale. De ce fait, le lecteur pourra, dès l’introduction, identifier clairement la position adoptée par le doctorant, ainsi que, l’angle sous lequel le sujet sera traité. Il apparaîtra ainsi que Marc TEDGA entend privilégier une approche philosophique prudente, tout en soutenant que la performance administrative ne saurait être pleinement effective lorsqu’elle se réalise au détriment des exigences environnementales. Cette recherche cherchera, également, à démontrer que plusieurs évolutions législatives demeurent indispensables afin de parvenir à une conciliation plus cohérente et plus efficace entre le droit public économique et le droit de l’environnement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ainsi, un premier constat pourrait être consacré aux effets négatifs de certaines politiques économiques mises en œuvre après la Seconde Guerre mondiale, notamment, celles inspirées d’une conception extensive du keynésianisme et fondées sur l’allègement de la pression fiscale afin de stimuler la croissance économique. Plusieurs travaux scientifiques mettent toutefois en évidence les conséquences environnementales de telles orientations économiques, lesquelles auraient contribué à l’apparition et à l’aggravation de nombreuses atteintes à l’environnement. En effet, dans une perspective inspirée de la théorie keynésienne, une diminution de la pression fiscale peut favoriser l’augmentation de la consommation et de l’investissement, entraînant ainsi une intensification de l’activité économique susceptible d’accroître l’exploitation des ressources naturelles et les émissions polluantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il apparaît, dès lors, pertinent d’établir un parallèle avec les contrats de la commande publique conclus entre les personnes publiques et les opérateurs privés. L’administration recourt, aujourd’hui, largement, aux entreprises privées afin d’améliorer ses performances et d’assurer la satisfaction de l’intérêt général. Toutefois, cette recherche de performance ne saurait être dissociée du respect des exigences environnementales applicables lors des passations des marchés publics. L’étude de cet aspect présente un intérêt particulier, dans la mesure où de nombreuses administrations publiques fondent, aujourd’hui, une part importante de leur performance sur le recours à des mécanismes de coopération avec les opérateurs privés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La présente thèse pourrait être structurée en trois grandes parties complémentaires. La première grande partie, serait consacrée à l’analyse des instruments de mesure de la performance administrative et des nouvelles techniques de gestion publique développées depuis l’adoption de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 <em>(LOLF).</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Avant cette réforme, le droit budgétaire et comptable de l’Etat reposait principalement sur l’ordonnance du 2 janvier 1959, adoptée dans un contexte économique marqué par l’influence des conceptions keynésiennes et par une intervention importante de l’Etat dans l’économie. A partir des années 1970 et 1980, les crises économiques, l’accroissement des dépenses publiques, ainsi que, les contraintes pesant sur les prélèvements obligatoires et le recours à l’endettement ont, progressivement, conduit les pouvoirs publics à rechercher une meilleure maîtrise des finances publiques.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans ce contexte, la gestion publique a été profondément transformée par l’introduction d’une logique de résultats, d’évaluation et de responsabilisation des gestionnaires publics. La loi organique relative aux lois de finances a ainsi contribué au développement d’une véritable culture de la performance administrative, reposant notamment sur la fixation d’objectifs, l’élaboration d’indicateurs et l’évaluation des résultats obtenus au regard des moyens engagés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Toutefois, cette recherche de performance ne saurait désormais être appréciée à la seule lumière de critères budgétaires, économiques ou quantitatifs. Elle doit, également, intégrer les exigences issues du droit de l’environnement, notamment, la réduction de l’empreinte écologique des administrations à l’aune de l’intelligence artificielle, la maîtrise de leur consommation énergétique, le développement de la commande publique durable, la préservation des ressources naturelles et la prise en compte des conséquences environnementales des politiques publiques nationales et locales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette première partie permettrait ainsi d’étudier l’évolution de la notion de performance administrative et de déterminer dans quelle mesure les instruments instaurés depuis la réforme budgétaire de 2001 permettent, ou au contraire, peinent, encore, à intégrer les impératifs contemporains de protection de l’environnement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ensuite, la seconde grande partie de cette thèse, serait, quant à elle, consacrée à l’identification des insuffisances juridiques, institutionnelles et opérationnelles qui limitent encore l’intégration effective des exigences environnementales dans l’action des personnes morales de droit public. Il conviendrait notamment d’examiner les lacunes du cadre normatif existant, les difficultés d’articulation entre les objectifs de performance administrative et les impératifs écologiques, ainsi que, les obstacles tenant à l’organisation, au financement et à l’évaluation des politiques publiques.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette seconde grande partie pourrait être déclinée autour des trois versants de la fonction publique : La fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Une telle approche permettrait de mettre en évidence les contraintes propres à chacune de ces administrations, qu’il s’agisse de la mise en œuvre des politiques nationales de transition écologique, de la gestion environnementale des territoires, de la commande publique, de la consommation énergétique des bâtiments publics, de la gestion des déchets, ou encore, de l’adaptation des services publics aux conséquences du changement climatique.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’analyse comparée de ces trois versants permettrait ainsi de déterminer si les insuffisances observées résultent, principalement, d’un défaut de normes, d’un manque de moyens, d’une gouvernance inadaptée, ou encore, d’une application insuffisamment contraignante des obligations environnementales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, la troisième grande partie de cette thèse serait consacrée aux perspectives d’évolution du cadre juridique applicable à la performance administrative. Elle aurait pour objet de formuler des propositions législatives, réglementaires et institutionnelles permettant de mieux concilier l’efficacité de l’action publique avec les exigences du droit de l’environnement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il conviendrait, notamment, d’envisager une redéfinition précise des critères de performance administrative afin que celle-ci ne soit plus appréciée uniquement au regard d’indicateurs budgétaires, financiers ou quantitatifs, mais également, à partir de critères environnementaux, permettant ainsi de favoriser le développement durable. Cette réflexion pourrait conduire à proposer la création d’indicateurs de performance ultra écologique et, non plus seulement, financier ou budgétaire, mais aussi, dans la perspective d’améliorer le renforcement des obligations environnementales applicables aux personnes morales de droit public et des mécanismes de contrôle, de façon à ce que ces dispositifs existants soient beaucoup plus contraignants.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Une telle évolution administrative et environnementale, ne saurait toutefois se limiter au seul cadre national. Elle devrait, également, s’inscrire dans une coopération européenne et internationale renforcée, afin de garantir une application plus cohérente et plus effective des normes environnementales. A ce titre, cette thèse de doctorat sera, aussi, l’occasion de proposer aux lecteurs la création, par exemple, d’une police européenne et internationale de l’environnement, indépendante des autorités nationales et chargée de contrôler, de constater et de coordonner la répression des atteintes graves à l’environnement, commise par les personnes morales de droit public, dans le cadre de leur action. A notre sens, cette initiative pourrait constituer une piste institutionnelle particulièrement ambitieuse, dans un monde où chaque Etat souverain ne se soucie guère des conséquences environnementales du fait des politiques publiques adoptées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette dernière grande partie permettrait ainsi de défendre l’émergence d’un modèle renouvelé de performance administrative, dans lequel l’efficacité économique, la qualité du service public, la coopération internationale et la protection de l’environnement seraient envisagées comme les composantes indissociables d’une action publique durable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour finir cette thèse, une conclusion générale devra, également, permettre d’évoquer certaines problématiques qui, sans avoir pu être pleinement approfondies dans le cadre de la présente recherche, auraient néanmoins mérité d’être examinées. Une telle ouverture apparaît essentielle afin d’inscrire cette thèse dans une perspective scientifique durable et de favoriser le prolongement des réflexions scientifiques engagées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La présente étude pourrait ainsi constituer un point d’appui pour de futurs doctorants, mais également, pour des juristes rayonnants ou pour d’autres chercheurs chevronnés intéressés par la chose publique, le droit de l’environnement ou la performance administrative. Ces derniers pourraient poursuivre et enrichir les analyses développées au moyen de nouvelles thèses, de mémoires, d’articles scientifiques, de colloques universitaires ou de travaux collectifs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans une société où les administrés attendent toujours davantage de la puissance publique, la performance administrative ne saurait désormais être considérée comme une exigence secondaire ou facultative. Elle constitue, au contraire, l’un des principaux horizons de transformation des administrations contemporaines. Toutefois, cette recherche de performance doit impérativement se concilier avec les exigences croissantes du droit de l’environnement et du développement durable, au risque d’alimenter une forte contradiction entre efficacité administrative et protection des équilibres écologiques. Une contradiction que certaines critiques d’inspiration anarchiste pourraient interpréter comme une nouvelle manifestation des limites structurelles de l’action étatique ou locale. En définitive, cette proposition de thèse de doctorat ne peut qu’être bénéfique en l’état actuel de la science juridique et économique.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>NB :</u></strong> Afin de concrétiser son projet doctoral, Marc TEDGA recherche, d’ores et déjà, un directeur ou une directrice de thèse susceptible d’encadrer ses travaux et de lui permettre d’intégrer une école doctorale au sein d’une université française. Par ailleurs, il souhaite, également, rejoindre un laboratoire de recherche afin de contribuer, à son humble échelle, à l’évolution des sciences juridiques et économiques. A terme, il ambitionne d’obtenir le grade de docteur en droit public économique (Mention Très Honorable), à l’instar de son père, le <em>Pr.</em> Paul TEDGA, qui l’avait obtenu, en 1988, à l’Université Paris-IX Dauphine, afin d’entamer un début de carrière professionnelle en tant qu’enseignant-chercheur au sein des facultés de droit françaises.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>GENÈSE :</u></strong> La passion de Marc TEDGA pour les études juridiques, et plus particulièrement, pour le droit de l’environnement, le droit administratif et le droit de l’économie, trouve notamment son origine dans les enseignements, les travaux et l’influence intellectuelle de trois de ses professeurs&nbsp;: M. Raphaël Brett <em>(Maître de conférences en droit public et Vice-Doyen de la Faculté Jean-Monnet de l’Université Paris-Saclay)</em>&nbsp;; M. Jean-Hugues Barbé <em>(Maître de conférences en droit public et co-directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université Paris-Saclay)</em>&nbsp;; et M. Régis Lanneau <em>(Maître de conférences en droit public avec l’HDR et directeur de l’Institut de Préparation à l’Administration Générale de l’Université Paris-Nanterre). </em>Marc TEDGA tient à leur exprimer sa profonde gratitude pour la qualité de leurs enseignements, la richesse de leurs travaux et l’influence déterminante qu’ils ont exercée sur son parcours universitaire.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>ATTENTION&nbsp;:</u></strong> Cette proposition doctorale est susceptible d’évoluer ou d’être modifiée au fil des années, notamment, en fonction de l’avancement des recherches et des recommandations du directeur ou de la directrice de thèse.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Marc TEDGA (Juriste en droit public)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours Etat à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (Vice-major de promotion 15/20).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’un Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre (Major de promotion en droit des collectivités territoriales 20/20 et droit de la santé 18/20). &nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Est étudiant en Master 2 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre (en cours d’obtention). &nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Est étudiant en Master 2 en Droit public, parcours Services et Politiques Publics à la Faculté de droit de l’Université Rouen-Normandie (en cours d’obtention).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Est étudiant en Master 2 en Management public de l’Etat et des organisations publiques à l&rsquo;IPAG de l&rsquo;Université de Poitiers (en cours d&rsquo;obtention). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour toute proposition ou question relative à ce sujet, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante&nbsp;: <a href="mailto:marc.tedga@yahoo.fr">marc.tedga@yahoo.fr</a> (réponse sous 24h).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>DOMAINES JURIDIQUES :</u></strong> <em>Droit administratif&nbsp;; droit de l’Union européenne&nbsp;; droit de la Convention européenne&nbsp;; droit constitutionnel et des libertés fondamentales&nbsp;; droit des services publics&nbsp;; droit de la responsabilité administrative&nbsp;; droit de la santé publique&nbsp;; droit de l’économie&nbsp;; droit de la fonction publique&nbsp;; droit de l’environnement et droit international.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>IMPORTANT&nbsp;:</u></strong> Sur le plan juridique le plagiat est une atteinte au droit d’auteur. Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle&nbsp;: <em>«&nbsp;Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque&nbsp;»</em>. Par conséquent, cela implique une obligation de citation et de référencement, y compris, pour les projets de thèse de doctorat.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>SENEGAL : Sauvons ensemble notre pays (Evitons l’irréparable)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il y a deux ans, le 24 mars 2024, le Sénégal plaçait ses espoirs dans un duo politique inédit : Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Leur promesse était claire : Une rupture avec les pratiques du passé, une gouvernance transparente, et une justice sociale pour tous. Aujourd’hui, le bilan est amer. Au lieu de [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Il y a deux ans, le 24 mars 2024, le Sénégal plaçait ses espoirs dans un duo politique inédit : Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Leur promesse était claire : Une rupture avec les pratiques du passé, une gouvernance transparente, et une justice sociale pour tous. Aujourd’hui, le bilan est amer. Au lieu de l’unité et de la prospérité attendue, le pays s’enfonce dans une crise politique, économique et sociale sans précédent, mettant en péril sa stabilité et son avenir.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dès leur arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko incarnaient l’espoir d’un Sénégal uni, fort de ses valeurs démocratiques et de sa jeunesse déterminée. Pourtant, à peine deux ans plus tard, leur alliance se fissure publiquement, laissant place à des divisions profondes et à une lutte de pouvoir qui éclipse les véritables enjeux du pays. Le président Faye a officiellement lancé sa propre coalition, marquant une rupture claire avec le parti de Sonko. Cette division n’est pas seulement personnelle, mais stratégique : chacun prépare déjà les prochaines échéances électorales, au détriment de l’intérêt général.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les tensions entre les deux hommes sont devenues publiques, avec des déclarations contradictoires sur des dossiers majeurs comme la réforme monétaire, la gestion de la dette, et les nominations gouvernementales. Le slogan qui les avait portés au pouvoir, « Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko », n’est plus qu’un lointain souvenir. Aujourd’hui, c’est la guerre des coalitions, des ambitions personnelles, et des clans qui domine, au lieu de l’unité et de la vision commune.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sénégal fait face à une situation économique catastrophique, héritée en partie du passé, mais, aggravée par l’incapacité du duo à proposer des solutions durables. La révélation de dettes cachées colossales a conduit au gel de programmes financiers internationaux, plongeant le pays dans une crise de confiance avec ses partenaires. Le déficit budgétaire atteint des niveaux alarmants, et la dette publique pèse lourdement sur le quotidien des Sénégalais. Plutôt que de s’unir pour relever ces défis, les deux leaders s’accusent mutuellement de mauvaise gestion, tandis que les promesses de justice sociale et de rupture avec les pratiques du passé restent lettre morte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La crise actuelle n’est pas seulement politique ou économique : Elle est avant tout une crise de confiance. Les Sénégalais ont élu ce duo pour qu’il incarne le changement, pas pour qu’il reproduise les erreurs du passé. Il est temps de rappeler que la souveraineté appartient au peuple. Les dirigeants doivent rendre des comptes, non seulement, sur la gestion des affaires publiques, mais aussi, sur leur capacité à préserver l’unité nationale. La division au sommet de l’Etat ne peut que fragiliser le pays, alors que les défis sont immenses : Relancer l’économie, restaurer la confiance des partenaires internationaux, et répondre aux attentes légitimes des citoyens.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En tant que président du parti NADEMS, je lance un appel solennel à tous les acteurs politiques, à la société civile, et à chaque Sénégalais : Il est encore temps d’éviter l’irréparable. Le Sénégal ne peut se permettre de sombrer dans le chaos à cause de rivalités personnelles. Il est urgent de retrouver le chemin du dialogue, de la transparence, et de l’engagement commun pour le bien-être de tous.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="168" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/17mars11.jpg" alt="" class="wp-image-21155" style="width:754px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption">Quelque temps avant son départ du pouvoir, Macky Sall reçoit Bassirou Diomaye Faye pour lui montrer le palais en présence de celui qui deviendra son premier ministre, Ousmane Sonko.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Le pouvoir n’est pas une fin en soi. Il doit être un moyen de servir le peuple, de construire un avenir meilleur, et de préserver la paix sociale. Le duo Sonko/Diomaye a le choix : Soit, ils se ressaisissent et travaillent ensemble pour sauver le Sénégal, soit, ils assument la responsabilité historique d’avoir précipité le pays dans une crise sans précédent.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’heure est à la responsabilité, à l’unité, et à l’action. Le Sénégal mérite mieux. Agissons ensemble pour éviter l’irréparable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Samba Kara Ndiaye</p>



<p class="wp-block-paragraph">Président du parti NADEMS</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>IDEES NEUVES : L’Etat le service public et la conscience citoyenne</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultures]]></category>
		<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dans de nombreux pays africains, lorsque l&#8217;Etat offre une ambulance ou construit un hôpital, un pont, un château d’eau, un marché ou une école, ces réalisations sont parfois présentées comme des dons généreux du ministre ou du chef de l’Etat. Par conséquent, on organise des cérémonies, on multiplie les remerciements publics et on célèbre le [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Dans de nombreux pays africains, lorsque l&rsquo;Etat offre une ambulance ou construit un hôpital, un pont, un château d’eau, un marché ou une école, ces réalisations sont parfois présentées comme des dons généreux du ministre ou du chef de l’Etat. Par conséquent, on organise des cérémonies, on multiplie les remerciements publics et on célèbre le dirigeant comme un bienfaiteur. Cette manière de voir repose sur une confusion fondamentale entre le devoir de l’Etat et la logique du don personnel.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">En réalité, un président, un ministre ou un maire n’est pas un donateur. Il est un serviteur public. Sa mission consiste précisément à répondre aux besoins de la population qui l’a élu. Ces infrastructures et services ne sont pas des faveurs accordées par bonté d’âme, mais, des obligations liées à la fonction. Comme le rappelle Jean-Jacques Rousseau, « les magistrats ne sont que les officiers du peuple » (cf. « Du contrat social »). Autrement dit, le pouvoir ne leur appartient pas. Il leur est confié temporairement par les citoyens afin qu’ils l’exercent dans l’intérêt général. Dans une République, il n’y a donc ni bienfaiteurs ni sujets reconnaissants, mais, des citoyens et des serviteurs de l’Etat. Frantz Fanon dénonçait déjà cette personnalisation abusive du pouvoir dans « Les damnés de la terre ». Pour Fanon, un pouvoir qui exige gratitude et adoration trahit sa mission fondamentale qui est de répondre aux besoins concrets des masses populaires.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" width="632" height="632" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev11.jpg" alt="" class="wp-image-20936" style="width:761px;height:auto" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev11.jpg 632w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev11-300x300.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev11-150x150.jpg 150w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev11-600x600.jpg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev11-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 632px) 100vw, 632px" /><figcaption class="wp-element-caption">Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop, les deux plus gros intellectuels sénégalais de tous les temps : Cheikh Anta Diop a donné son nom à l&rsquo;Université de Dakar (la plus importante de l&rsquo;Afrique noire francophone) tandis que Léopold Sédar Senghor a fini sa carrière à l&rsquo;Académie française.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Abraham Lincoln résumait parfaitement cette idée en parlant du « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Servir tous les citoyens, sans distinction de religion, d’ethnie ou d’opinion politique, n’est pas une option morale&nbsp;: C’est l’essence même de la fonction publique. Un élu est payé par l’argent public pour accomplir cette mission et il doit rendre compte de ses actes. C’est pourquoi il est totalement inacceptable d’entendre certains responsables politiques affirmer qu’une région ne bénéficiera d’aucune action de l’Etat si elle ne vote pas pour le président ou pour un parti donné. Une telle attitude va à l’encontre de la liberté politique et du principe d’égalité entre les citoyens. Sur ce point, Montesquieu avait raison de penser que « le suffrage suppose l’égalité entre les citoyens » (cf. « De l’esprit des lois »). Conditionner l’accès aux services publics à un choix électoral, c’est transformer l’Etat en instrument de chantage et trahir sa mission fondamentale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si ces dérives sont possibles, c’est en grande partie parce que la population ignore souvent ses droits et le rôle réel de l’Etat. Beaucoup de citoyens s’imaginent que ce qui est fait pour eux relève du cadeau ou de la faveur personnelle. Cette ignorance politique entretient la dépendance et favorise le culte du chef. Le philosophe béninois, Paulin Hountondji (notre photo), dénonçait cette illusion politique en soulignant que l’attente d’un dirigeant providentiel empêche l’émergence de citoyens responsables (cf. « The struggle for meaning : Reflections on philosophy, culture and democracy in Africa », Ohio University Press, 2002).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mettre fin à cette ignorance est une urgence démocratique. Le sociologue et théologien camerounais, Jean-Marc Ela, insistait sur la nécessité d’une conscience critique des populations africaines, affirmant que le citoyen doit cesser d’être un simple spectateur pour devenir un acteur de sa propre histoire politique (cf. « Quand l’Etat pénètre en brousse. Les ripostes paysannes à la crise », Karthala, 1990). Dans la même veine, le philosophe, Fabien Eboussi Boulaga, critiquait la sacralisation du pouvoir et appelait à une désacralisation de l’Etat, condition indispensable pour que les gouvernants soient perçus non comme des bienfaiteurs, mais, comme des responsables comptables de leurs actes devant le peuple (cf. « La démocratie de transit au Cameroun », L’Harmattan, 1997).</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="890" height="500" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev12.png" alt="" class="wp-image-20937" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev12.png 890w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev12-300x169.png 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev12-768x431.png 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev12-800x450.png 800w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/02/06fev12-600x337.png 600w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><figcaption class="wp-element-caption">Le grand théologien et homme de lettres Jean Marc Ela de très regrettée mémoire.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">L’égyptologue et intellectuel sénégalais, Cheikh Anta Diop, insistait sur l’importance de la conscience politique et civique des peuples africains, sans laquelle l’Etat ne peut être qu’un instrument de domination et non de service public. Cette responsabilité incombe d’abord aux enseignants, qui doivent transmettre une véritable éducation civique, mais aussi, aux partis politiques, censés former politiquement les citoyens. Pourtant, on a souvent l’impression que la formation politique est reléguée au second plan. Ce qui semble primer, c’est la conquête du pouvoir d’Etat et le culte du chef, dont on arbore fièrement l’image sur des pagnes, des affiches ou des tee-shirts.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Comme l’écrivait Hannah Arendt, « le pouvoir naît lorsque les hommes agissent ensemble » (cf. « La crise de la culture », Gallimard, 1972). Cette idée souligne que le pouvoir politique véritable ne réside pas dans la figure d’un chef célébré comme un bienfaiteur, mais, dans l’action collective de citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Une démocratie vivante suppose donc des citoyens capables de comprendre que l’Etat n’est pas une personne généreuse, mais, une institution au service de tous. Tant que cette prise de conscience n’aura pas lieu, les dirigeants continueront d’être célébrés pour avoir simplement accompli ce pour quoi ils ont été élus. Or, exiger des comptes et refuser la logique du don, c’est déjà faire un pas essentiel vers une citoyenneté véritablement libre et responsable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jean-Claude Djéréké</p>



<p class="wp-block-paragraph">est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis)</p>
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		<title>IDEES NEUVES : Pourquoi la France a été chassée de l’Afrique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Plus qu’une puissance politique, l’Europe se rêve comme une puissance morale : D’une manière plus ou moins consciente, les grands pays européens regardent bien souvent les autres nations de haut, avec une domination intellectuelle et historique qu’ils imaginent universellement reconnue. Cette « indiscutable » autorité leur donnerait la certitude d’un point de vue éminent sur les affaires internationales.  [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Plus qu’une puissance politique, l’Europe se rêve comme une puissance morale : D’une manière plus ou moins consciente, les grands pays européens regardent bien souvent les autres nations de haut, avec une domination intellectuelle et historique qu’ils imaginent universellement reconnue. Cette « indiscutable » autorité leur donnerait la certitude d’un point de vue éminent sur les affaires internationales. </em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Pourtant, il&nbsp;faut bien constater qu’à l’instar des autres puissances européennes, la France a généralement du mal à faire les bons constats et à prendre les décisions adaptées dans la conduite de ses relations avec le reste du monde. Les exemples sont multiples.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La politique française, pourtant conciliante, à l’égard de l’Afrique, s’est soldée par son expulsion progressive du continent (sur notre photo, François Hollande est accueilli en libérateur en février 2013 à Bamako par le président de transition du Mali Dioncoundra Traoré).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans la gestion du conflit ukrainien, la France est passée d’une politique de conciliation au début de la guerre, que même Poutine rejeta, à une politique de confrontation dont l’excès gène jusqu’à ses alliés. Aucun des deux temps de ce yoyo politique n’est générateur de succès. Il contribue plutôt au fait que l’Europe est à ce jour exclue d’éventuelles négociations de paix.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="297" height="170" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan11.jpg" alt="" class="wp-image-20824" style="width:810px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption">« Vive François Hollande », lit-on sur certaines pancartes à Tombouctou et pas que.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Affectée par le dogme macroniste du «&nbsp;en même temps&nbsp;», la politique française à l’égard du conflit israélo-palestinien en devient d’une part inconsistante, d’autre part, illisible pour le reste du monde. Incapable de produire des effets sur le conflit, elle conduit de surcroit au rejet par les deux belligérants à la fois&nbsp;: La France devient un empêcheur de tourner en rond pour Israël et reste, malgré la reconnaissance de l’Etat palestinien, une cible prioritaire du terrorisme islamiste auquel appartient le Hamas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les raisons qui sous-tendent cette faible capacité à percevoir ou analyser les situations peuvent se classer dans deux catégories&nbsp;: L’histoire et la culture.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Déni de réalité colonialiste</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Bien qu’ayant tourné le dos à la colonisation, dans un mouvement allant parfois jusqu’à la repentance, la France, tout comme le Royaume-Uni, a conservé de cette époque deux de ses travers&nbsp;: Un sentiment de supériorité et une forte arrogance.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si ces sentiments pouvaient avoir cours lors de la longue période coloniale française, qui s’étend sur près de 400 ans entre les 16<sup>ème</sup>&nbsp;et 20<sup>ème</sup>&nbsp;siècles, où une supériorité économique et militaire prévalait, ils ne sont plus de mise aujourd’hui. Notre pays, caractérisé par une démographie déficiente et une croissance structurellement plus faible, est comparativement en déclin.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La forme inappropriée de nos «&nbsp;messages&nbsp;» associée à la réalité de l’histoire supplante leur fond, ce qui fait que, même lorsqu’elles sont bien intentionnées, nos positions suscitent l’irritation du Sud Global et leur rejet. Ainsi, la reconnaissance par Macron et Hollande que la colonisation fut «&nbsp;massive et brutale&nbsp;», voire, un crime contre l’humanité n’a d’aucune manière resserré le lien avec les anciennes colonies. Cela s’est au contraire retourné contre la France en cristallisant sa faute. C’est comme si un flot de ressentiment contenu s’était soudain déversé sur nous.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1023" height="575" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan12.jpg" alt="" class="wp-image-20825" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan12.jpg 1023w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan12-300x169.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan12-768x432.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan12-800x450.jpg 800w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan12-600x337.jpg 600w" sizes="(max-width: 1023px) 100vw, 1023px" /><figcaption class="wp-element-caption">Le 2 juillet 2017, le jeune président nouvellement élu, sans aucune expérience africaine, débarque pour présider le G5 à Bamako. Ca va mal et visiblement, l&rsquo;armée française dépêchée par François Hollande n&rsquo;arrive pas à faire le job.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">La confusion entre l’histoire européenne et la réalité actuelle ne s’arrête pas à cette seule période de la colonisation. Elle touche également la période de paix qu’a connue l’Europe, plus que tout autre continent, depuis la fin de la guerre froide. De cette période stable et heureuse de notre histoire, nous gardons des réflexes d’appels au droit et de sacralisation de la paix auxquels le reste du monde adhère moins. Bien loin d’influencer, nos appels bien-pensants nous valent une condamnation pour faiblesse entachée d’irrespect, quand ce n’est pas pris comme un signe avéré de décadence.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce passé a façonné la France, et surdétermine encore, dans une large mesure, son point de vue et celui des autres à son égard. Il fait que notre pays ne regarde pas le monde actuel avec un prisme adapté à sa nouvelle donne. A tel point qu’il n’est pas exagéré de parler de déni de réalité.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Un monde sans vision</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si l’évolution historique relève du long terme, l’évolution culturelle quant à elle est déterminée par des séquences toujours plus courtes d’un temps en constante accélération.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le passage au nouveau siècle a été le moment de bascule vers le temps des réseaux sociaux et du déchaînement des opinions. L’instantanéité généralisée et la superficialité qu’elle engendre mécaniquement fait que nous sommes passés à l’ère de la simplification, régie par des avis plutôt que par l’analyse des faits, de leurs significations et de leurs conséquences.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La facilité et le besoin d’appartenance poussent les individus à se noyer dans différentes tribus qui partagent la même opinion, excluant ainsi tout risque de confrontation ou remise en cause. Le phénomène est reproduit au plus haut niveau, où la prééminence d’une opinion, largement diffusée, tend à générer une pensée unique qui devient en soi incontestable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le président de la République, en charge de la politique étrangère de la nation, se doit de garantir le temps long et d’élaborer une vision construite de l’avenir. Or, il est devenu un acteur agité du champ politique. La manière qu’a notre pays de traiter les sujets internationaux relève en grande partie de ce glissement d’une stature d’homme d’état à celle de politicien. Cette transition condense les travers dont pâtit notre jugement politique&nbsp;: Dictature du court terme, soumission à la pression électorale, inconstance dans les prises de position, culture du verbe, voire, du slogan se moquant de sa faisabilité.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="680" height="453" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan13.jpg" alt="" class="wp-image-20826" style="width:811px;height:auto" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan13.jpg 680w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan13-300x200.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/23jan13-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /><figcaption class="wp-element-caption">Ce qui devait arriver arriva : Les chefs d&rsquo;Etat démocratiquement élus et amis de la France du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sont débarqués par les militaires qui ne prennent pas de gant pour chasser l&rsquo;armée française.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">La France régulièrement somme, condamne, exclut des puissances étrangères alors qu’elle n’a souvent ni les moyens, ni l’intention d’agir ou de contraindre. L’effet produit est inexistant alors que le lien avec elles en est distendu, en pure perte. Sa crédibilité en souffre et le sentiment d’arrogance prévaut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La dramatisation va jusqu’à installer la peur comme ultime moyen de rallier le peuple à sa cause. La menace d’un prochain envahissement par la Russie, après celui de l’Ukraine où elle patauge, est le dernier avatar en date de cette politique. Motif évoqué&nbsp;à l’Elysée : C’est un empire, belliqueux, avec une forte armée… Un petit effort d’analyse Mr le président&nbsp;!</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tribune de Jean-Christian Kipp&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fondateur du Fonds Odysseus pour la défense des libertés et des droits de l’homme </strong><strong>Chef d’entreprise et serial entrepreneur</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>CAN MAROC 2025 : La FIFA et la CAF ne reviendront pas sur la victoire des Lions</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 04:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cette analyse démonte la thèse du retrait définitif et rassure les supporters des Lions de la Teranga sur le gain du match, la suspension de l’équipe pour quelques matchs, le retrait des points et autres monstruosités de ce genre. 𝐋&#8217;𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟖𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐀𝐅 : 𝐏𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐢𝐥 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐫𝐞. Il est [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Cette analyse démonte la thèse du retrait définitif et rassure les supporters des Lions de la Teranga sur le gain du match, la suspension de l’équipe pour quelques matchs, le retrait des points et autres monstruosités de ce genre.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">𝐋&rsquo;𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟖𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐀𝐅 : 𝐏𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐢𝐥 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐫𝐞.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est vrai que l&rsquo;article 82 du Code disciplinaire de la CAF (Confédération africaine de football) stipule que si une équipe refuse de continuer le match ou quitte le terrain, elle est considérée comme ayant abandonné (sur notre photo, devant Sadio Mané qui en rigole, le juge Jean-Jacques Ndalla montre le point de penalty).</p>



<p class="wp-block-paragraph">​𝑳𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒕 𝒔𝒂𝒍𝒗𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 :</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&rsquo;équipe du Sénégal est revenue sur la pelouse. 𝑱𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, le retour sur le terrain change tout. Comme le précisent des experts en droit du sport, si le retour n&rsquo;efface pas la faute comportementale (qui peut mener à une amende), il empêche la sanction maximale du forfait (3-0) car le match est allé à son terme réglementaire.</p>



<p class="wp-block-paragraph">𝑸𝒖&rsquo;𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒕 &#8211; 𝒊𝒍 𝒅𝒆 𝒍&rsquo;𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le match a été homologué par le coup de sifflet final de l&rsquo;arbitre et la remise du trophée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Revenir sur un résultat après une cérémonie officielle est une procédure quasi-inexistante dans l&rsquo;histoire moderne du football, sauf en cas de dopage massif ou de corruption avérée. Ce qui n&rsquo;a pas été évoqué par la Fédération royale de football dans son communiqué. Il est plutôt évoqué l&rsquo;argument moral. Cette prétention est discutable aussi.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="168" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/22jan11.jpg" alt="" class="wp-image-20811" style="width:829px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption">Le président de la CAF Patrice Motsepe (avec le président de la FIFA et le président de la Fédération royale de football) est-il un homme sous influence (ce que n&rsquo;était nullement Issa Hayatou) ?</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">𝐋𝐞 𝐫𝐨̂𝐥𝐞 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥&rsquo;𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐞 (𝐋𝐨𝐢 𝟓 𝐝𝐞 𝐥&rsquo;𝐈𝐅𝐀𝐁).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est tout à fait important de retenir que l&rsquo;article 82 s&rsquo;applique de manière fatale, l&rsquo;arbitre aurait dû mettre fin définitivement à la rencontre au moment du retrait des joueurs. Cela n&rsquo;a pas été le cas sauf à démontrer le contraire au regard de la trame factuelle de cette situation.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Or, il en ressort de l&rsquo;analyse des faits, l&rsquo;arbitre a autorisé la reprise. En reprenant le jeu, l&rsquo;arbitre a validé la continuité du match.</p>



<p class="wp-block-paragraph">​La FIFA précise d&rsquo;ailleurs que les décisions prises par l&rsquo;arbitre sur le terrain sont finales (Art. 9 du Code FIFA). Si l&rsquo;arbitre a jugé que le match pouvait se poursuivre et se terminer, le résultat sportif prime.</p>



<p class="wp-block-paragraph">𝐋𝐚 𝐂𝐀𝐅 𝐩𝐞𝐮𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞  » 𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐑𝐄  » 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&rsquo;idée suivant laquelle, le trophée peut être repris est tout simplement un  »𝑭𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺𝑴𝑬, 𝑼𝑵𝑬 𝑴𝑶𝑵𝑺𝑻𝑹𝑼𝑶𝑺𝑰𝑻𝑬́ 𝑱𝑼𝑹𝑰𝑫𝑰𝑸𝑼𝑬 ».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Une fois le match terminé et le trophée remis, la  » 𝑽𝑬𝑹𝑰𝑻𝑬 𝑫𝑼 𝑻𝑬𝑹𝑹𝑨𝑰𝑵  » est protégée par le principe de la stabilité des compétitions.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les sanctions prévues pour ce type d&rsquo;incidents (retrait temporaire) sont des sanctions intermédiaires :</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amendes lourdes pour la fédération, ou suspensions de matchs pour le sélectionneur Pape Thiaw qui aurait ordonné le retrait. Retrait motivé par les incongruités arbitrales visibles, à moins de faire fi des évidences.</p>



<p class="wp-block-paragraph">𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 : Le fait que certains joueurs soient restés sur le terrain ou à proximité montre qu&rsquo;il n&rsquo;y avait pas d&rsquo;intention unanime et définitive d&rsquo;abandonner la compétition, mais, une protestation liée à la sécurité et à l&rsquo;intégrité du match menacée par ce qu&rsquo;on a vu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">𝐃𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞́ 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥&rsquo;𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐠𝐫𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞́𝐟𝐚𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡, 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐟 𝐥𝐞́𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sénégal est en droit d&rsquo;invoquer l&rsquo;article 16 du Règlement de la CAN : L&rsquo;organisateur (le Maroc) est responsable de la sécurité.</p>



<p class="wp-block-paragraph">​Si le Sénégal a quitté le terrain, c&rsquo;est aussi suite à l&rsquo;agressivité des stadiers.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Juridiquement, on ne peut pas sanctionner une équipe qui se protège d&rsquo;une faillite sécuritaire de l&rsquo;hôte, des défaillances flagrantes des errements arbitraux, à moins que les logiques de réseaux d&rsquo;influences prédominent.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/22jan12-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-20812" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/22jan12-1024x576.jpg 1024w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/22jan12-300x169.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/22jan12-768x432.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/22jan12-800x450.jpg 800w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/22jan12-600x338.jpg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/22jan12.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">L&rsquo;Argentine pendant ce match contre le Brésil à Maracana a connu exactement la même situation :  Lionel Messi a ordonné à ses coéquipiers de quitter le terrain, ce qu&rsquo;ils ont fait. Mais par la suite, aucune sanction. </figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Pour conclure&nbsp;:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Maroc peut crier au loup et saisir toutes les instances, mais, le droit du sport privilégie toujours le résultat acquis sur le terrain quand le match est allé à son terme.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sénégal paierait peut-être une amende pour le  » SPECTACLE » de la protestation, mais, les médailles restent à Dakar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce fut un réel plaisir d&rsquo;apporter cet éclairage juridique. En restant unis derrière les règles et la vérité, nous protégeons l&rsquo;avenir de notre sport.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dr Mohamed Diallo</p>
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		<title>IDEES NEUVES : Le palais présidentiel n’est pas un cirque</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 19:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>« Quand un clown emménage dans un palais, il ne devient pas roi, le palais devient un cirque. ». Ce proverbe turc décrit la dérive du pouvoir en Afrique et ailleurs. Certains chefs d’Etat africains se comportent comme des clowns. Ils sont soutenus, protégés et légitimés par d’autres clowns, installés cette fois-ci dans des palais [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>« Quand un clown emménage dans un palais, il ne devient pas roi, le palais devient un cirque. ». Ce proverbe turc décrit la dérive du pouvoir en Afrique et ailleurs. Certains chefs d’Etat africains se comportent comme des clowns. Ils sont soutenus, protégés et légitimés par d’autres clowns, installés cette fois-ci dans des palais européens.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un chef d’Etat républicain, quel que soit le continent, est d’abord un serviteur de la cité. Il accepte la critique, respecte les libertés et gouverne pour tous. Or, dans plusieurs pays africains, la moindre critique de la gestion publique conduit à la prison ou à l’exil. Cette dérive autoritaire n’est pas un accident. Elle est rendue possible par des alliances internationales complaisantes qui privilégient les intérêts économiques et géopolitiques au détriment des valeurs démocratiques (sur notre photo, le président Alassane Ouattara mis au pouvoir par la France entame un 4e mandat très isolé dans son palais : La peur du coup d&rsquo;état se voit).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un président digne de ce nom ne pratique pas la discrimination et ne confisque pas l’Etat au profit d’un clan. Pourtant, nombre de régimes africains fonctionnent sur l’exclusion et le favoritisme, pendant que leurs soutiens occidentaux ferment les yeux, voire, apportent une caution diplomatique. Comment s’étonner alors que le palais devienne un cirque lorsque ceux qui applaudissent depuis l’étranger ne valent pas mieux que ceux qui sont sur scène ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">De même, un président républicain ne peut pas être simultanément chef de l’Etat et chef de parti. Cette confusion, pourtant, dénoncée en théorie par les partenaires occidentaux, est largement tolérée en pratique. Les élections truquées, les constitutions tripatouillées, les troisième, puis, quatrième mandats, les opposants muselés deviennent acceptables dès lors que le régime en place garantit la stabilité ou l’accès aux ressources.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’hypocrisie atteint son paroxysme lorsque les dirigeants africains se font soigner à l’étranger, dans les mêmes pays qui soutiennent leur pouvoir, pendant que leurs peuples meurent dans des hôpitaux délabrés. Cette situation est la conséquence directe d’un système de domination où l’Occident profite de dirigeants faibles, illégitimes et dépendants.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais, il serait malhonnête de présenter les dirigeants occidentaux comme des modèles de vertu. Un président européen qui monte sur un scooter pour aller chez sa maîtresse est lui aussi un clown. Ce type de comportement, indigne de la fonction, rabaisse et dévalue la charge présidentielle. Un chef d’Etat, où qu’il soit, n’est jamais un citoyen ordinaire. Chacun de ses actes engage la dignité de la nation qu’il représente. Que dirait-il si un accident survenait ? Comment expliquerait-il à son peuple qu’il a mis en danger la fonction présidentielle pour des aventures personnelles ? Lorsqu’un tel dirigeant soutient des régimes autoritaires en Afrique, il le fait sans aucune crédibilité morale.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="270" height="187" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/17jan11.jpg" alt="" class="wp-image-20756" style="width:822px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption">Pour déjouer sa sécurité rapprochée, le président François Hollande (véritable clown) emprunte ce scooter pour rendre visite à sa maîtresse (actrice de cinéma). A cause des nombreuses caméras de l&rsquo;Elysée ?</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Ces clowns européens, incapables de se comporter avec la gravité qu’exige leur fonction, n’ont aucune leçon à donner. Leur duplicité — prêcher la démocratie tout en soutenant des dictatures — nourrit le cynisme et décrédibilise les valeurs qu’ils prétendent incarner. Ils contribuent ainsi directement à la transformation des palais africains en cirques.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, cette responsabilité partagée ne doit pas conduire à la résignation. Les peuples africains ont le droit d’exiger mieux, à la fois de leurs dirigeants et de leurs partenaires internationaux. Gouverner n’est pas un spectacle et la politique n’est pas une farce.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est temps de refuser les clowns, qu’ils soient africains ou européens, et d’exiger des hommes et des femmes d’Etat, conscients que la dignité du pouvoir est une condition essentielle de la liberté et du bien-être des nations.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jean-Claude Djéréké</p>



<p class="wp-block-paragraph">est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>IDEES NEUVES : Puissance américaine, énergie et figures de confrontation</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:19:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>De l’Irak de Saddam Hussein au Venezuela de Nicolás Maduro, en passant par la Libye de Mouammar Kadhafi (notre photo), la politique étrangère des Etats-Unis s’est souvent structurée autour de dirigeants perçus comme des défis stratégiques. Ces confrontations s’inscrivent dans une histoire plus large, où sécurité internationale, ressources énergétiques et rapports de force diplomatiques demeurent [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>De l’Irak de Saddam Hussein au Venezuela de Nicolás Maduro, en passant par la Libye de Mouammar Kadhafi (notre photo), la politique étrangère des Etats-Unis s’est souvent structurée autour de dirigeants perçus comme des défis stratégiques. Ces confrontations s’inscrivent dans une histoire plus large, où sécurité internationale, ressources énergétiques et rapports de force diplomatiques demeurent étroitement imbriqués.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La désignation récurrente d’adversaires stratégiques</strong><strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’histoire récente de la politique étrangère américaine révèle une constante : La désignation récurrente de figures de confrontation, incarnant à la fois, un défi politique et un enjeu stratégique. Sous la présidence de George W. Bush, Saddam Hussein fut présenté comme la principale menace au Moyen-Orient. Sous Donald Trump, Nicolás Maduro est devenu le point de cristallisation des tensions entre Washington et l’Amérique latine.</p>





<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sécurité internationale et intérêts énergétiques</strong><strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ces confrontations ne se limitent pas à des divergences idéologiques. Elles s’inscrivent dans une lecture plus large des intérêts américains, où les considérations de sécurité se conjuguent étroitement aux enjeux économiques et énergétiques. Les pays concernés partagent, à cet égard, une caractéristique majeure : Ils disposent d’importantes ressources pétrolières, un facteur central dans les rapports de force internationaux depuis plusieurs décennies.</p>





<p class="wp-block-paragraph"><strong>Un schéma ancien : </strong><strong>L</strong><strong>’exemple libyen</strong><strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette articulation entre puissance, sécurité et énergie, s’inscrit dans la durée. En 1986, sous l’administration Reagan, les Etats-Unis avaient mené des frappes aériennes contre la Libye de Mouammar Kadhafi, en réponse à des attentats attribués au régime libyen. Cet épisode illustrait déjà la manière dont Washington entendait répondre aux Etats perçus comme contestant l’ordre international auquel il contribue.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="846" height="571" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/06jan11.jpg" alt="" class="wp-image-20678" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/06jan11.jpg 846w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/06jan11-300x202.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/06jan11-768x518.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/06jan11-600x405.jpg 600w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /><figcaption class="wp-element-caption">Les trois terroristes d&rsquo;Etat de l&rsquo;ère moderne tous républicains : Ronald Reagan, George W. Bush et Donald Trump.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’Algérie face aux recompositions géopolitiques</strong><strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans ce contexte, d’autres pays producteurs d’hydrocarbures observent attentivement l’évolution des équilibres géopolitiques. L’Algérie, régulièrement, interpellée par des organisations internationales sur la question des libertés publiques, mène, par ailleurs, une diplomatie attachée à son autonomie stratégique, l’amenant à entretenir des relations avec des Etats comme le Venezuela ou l’Iran. Ces éléments nourrissent, dans certaines capitales occidentales, une lecture prudente de sa posture régionale.</p>





<p class="wp-block-paragraph"><strong>Entre analyse et projection</strong><strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour autant, ces observations relèvent davantage de l’analyse que de la prévision. Elles rappellent surtout que, dans un environnement international marqué par la compétition énergétique et la recomposition des alliances, la souveraineté politique reste étroitement liée à la gestion des ressources naturelles et au positionnement diplomatique des Etats.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>D</strong><strong>r Lahcen Benchama</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>FRANCE : Analyse juridique du refus opposé par le Conseil d’État de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales</title>
		<link>https://www.afriqueeducation.com/analyse-juridique-du-refus-oppose-par-le-conseil-detat-de-transmettre-au-conseil-constitutionnel-une-question-prioritaire-de-constitutionnalite-relative-a-larticle-l-2512-14-du-code/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Article destiné à être publié dans une revue en sciences politiques, juridiques et économiques : Temps de lecture : 22 minutes AVERTISSEMENT : La célèbre revue Afrique Éducation, ainsi que l’Université Paris-Nanterre n’entendent donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans cet article. Ces opinions doivent être considérées comme étant propres à son auteur, dans le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.afriqueeducation.com/analyse-juridique-du-refus-oppose-par-le-conseil-detat-de-transmettre-au-conseil-constitutionnel-une-question-prioritaire-de-constitutionnalite-relative-a-larticle-l-2512-14-du-code/">FRANCE : Analyse juridique du refus opposé par le Conseil d’État de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.afriqueeducation.com">Afrique Education</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Article destiné à être publié dans une revue en sciences politiques, juridiques et économiques :</p>



<p class="wp-block-paragraph">Temps de lecture : 22 minutes</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>AVERTISSEMENT :</u></strong> La célèbre revue Afrique Éducation, ainsi que l’Université Paris-Nanterre n’entendent donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans cet article. Ces opinions doivent être considérées comme étant propres à son auteur, dans le respect, et, conformément aux principes de neutralité et de réserve qui s’imposent à l’ensemble des agents de la fonction publique française. Cet article juridique entre dans le cadre des études universitaires de Marc Aurélien TEDGA, notamment, en ce qui concerne la préparation de son mémoire de recherche en droit public. C’est à cœur joie que nous partageons son article à l’ensemble de nos lecteurs.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (cf. article 61-1 de la Constitution), un justiciable a, d’ores et déjà, la possibilité, lors d’une instance en cours devant une juridiction administrative ou judiciaire, d’invoquer qu’une disposition législative promulguée par le président de la République, après son adoption au Parlement, porterait excessivement atteinte aux droits et libertés que la Constitution du 4 octobre 1958 doit garantir. Le même principe constitutionnel s’applique également à la phrase introductive du Préambule (alinéa 1<sup>er</sup>) de la Constitution du 27 octobre 1946 (cf. décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994), ou de son 16<sup>e </sup>alinéa (cf. décision</em></strong><strong> </strong><strong><em>n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018) – ou encore – concernant les 17 articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789, qui ont aussi valeur constitutionnelle (cf. décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). De plus, il est également très important de noter que les 10 articles de la Charte de l’environnement de 2004 ont aussi valeur constitutionnelle (cf. décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008)&nbsp;; (cf. décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014). Ainsi, ces mécanismes constitutionnels offrent au justiciable la possibilité de faire valoir qu’une disposition législative serait contraire à la Constitution à travers une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La QPC permet de favoriser l’intégration du justiciable dans le contrôle de constitutionnalité des lois adoptées au Parlement. Cette question de constitutionnalité peut être posée devant toutes les juridictions inférieures relevant, par exemple, du Conseil d’État (juridiction suprême de l’ordre administratif), ou alors, de la Cour de cassation (juridiction suprême de l’ordre judiciaire) (cf. article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Historiquement, lorsque les pères de la Constitution du 4 octobre 1958 (dont le Général de Gaulle et Michel Debré) ont rédigé la loi fondamentale (Constitution), ces derniers n’avaient pas prévu que le Conseil constitutionnel se transformerait, quelques années plus tard, en une véritable Cour constitutionnelle. En effet, le Conseil constitutionnel avait initialement été créé en vue de doter notre ordre juridique d’une Grande Instance pouvant assurer un contrôle rigoureux du respect de la délimitation entre le domaine de la loi et celle du règlement. Cette ambition politique n’avait pas pour vocation d’établir un gouvernement des juges car le Conseil constitutionnel devait plutôt apparaître comme un contre-pouvoir juridictionnel et non comme une juridiction politique (pour faire allusion à la Cour de Justice de la République). De plus, il est important de savoir que le Conseil d’État et la Cour de cassation sont, par ailleurs, des juges du filtre dans la procédure des QPC puisqu’il leur appartient, en toute souveraineté, d’apprécier la recevabilité de la QPC et, le cas échéant, d’en décider la transmission aux Sages du Conseil constitutionnel.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aujourd’hui, la décision de transmettre ou de refuser la transmission d’une QPC par les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peut parfois être incomprise ou mal interprétée par le justiciable et, dans certains cas, insuffisamment motivée par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Pour illustrer mon propos, nous nous concentrerons ici sur la QPC portant sur la répartition des compétences du préfet de Police de Paris en matière de police de la circulation, tout en faisant le parallèle avec les compétences de la maire de Paris.Ainsi, nous nous interrogerons à savoirpourquoi le Conseil d’État a-t-il refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales&nbsp;(CGCT) ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans cet article juridique, nous apporterons certes, des éléments de langage, mais nous essayerons également d’apporter des solutions juridiquement applicables face aux multiples enjeux que peut soulever ce sujet. Pour traiter cette question, nous analyserons dans une première grande partie les motivations du Conseil d’État de ne pas transmettre cette QPC (I), puis, nous verrons dans une seconde grande partie que cette décision est très probablement entachée d’incertitude, et qu’il aurait (peut-être) été judicieux, voire légitime, de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel (II).</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-1-1024x512.jpg" alt="" class="wp-image-20634" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-1-1024x512.jpg 1024w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-1-300x150.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-1-768x384.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-1-600x300.jpg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-1.jpg 1250w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>I – Conseil d’État : Une décision «&nbsp;juridiquement motivée&nbsp;»</u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Conformément à l’article L. 2512-14 du CGCT <em>(Loi n° 2017-257 du 28 février 2017, article 25 et 30, en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2017)</em>, la maire de Paris (en ce qui concerne la circulation) «&nbsp;exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article&nbsp;». Ainsi, c’est le préfet de Police de Paris «&nbsp;qui règlemente de façon permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des Institutions de la République et des représentations diplomatiques&nbsp;», <em>(modifié par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, article 38-II et III, en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2019)</em>. Par exemple, lors des Jeux Olympique et Paralympique de Paris 2024, c’est le préfet de Police de Paris, qui, en application de cette disposition législative, réglemente de façon permanente les conditions de circulation et de stationnement au sein de la capitale, compte tenu des enjeux liés à cet événement sportif de très grande envergure, mais également, pour assurer la sécurité d’éminentes personnalités publiques présentes sur le territoire parisien. Autre exemple, cette fois-ci plus illustratif&nbsp;: ce sont toujours les fonctionnaires de la préfecture de Police qui assurent la sécurité de la Présidence de la République Française <em>(Palais de l’Élysée).</em> La maire de Paris ne dispose d’aucune prérogative législative pour réglementer les conditions de circulation et de stationnement aux alentours de la première Institution de la République et des autres Institutions suprêmes de l’État.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En faisant un tel constat, certains justiciables de la collectivité parisienne, s’estimant eux-mêmes lésés par l’article L. 2512-14 du CGCT, ont pris l’initiative de déposer des mémoires auprès du greffe du tribunal administratif <em>(TA)</em> de Paris. Cela aura été le cas, par exemple, pour M. B… A… demandant l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2012 du préfet de Police de Paris portant réservation d’emplacements pour le stationnement des véhicules du ministre du Travail. En effet, dans ses conclusions, M. B… A… soutenait que les deux premiers alinéas de l’article L. 2512-14 du CGCT <em>«&nbsp;méconnaissent l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, le principe d’égalité et portent atteinte à la libre administration des collectivités territoriales&nbsp;»</em> <em>(cf. article 1 de la DDHC)</em>&nbsp;; <em>(cf. article 1 de la Constitution)</em>&nbsp;; <em>(cf. article 72 de la Constitution)</em>&nbsp;; <em>(cf. article L. 1111-1 du CGCT / loi n° 82-213 du 2 mars 1982, article 1, alinéa 1)</em>. Par la demande de M. B… A…, le greffe du TA de Paris, a décidé de transmettre le mémoire du requérant contenant une QPC au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, pour décider s’il avait lieu ou pas de transmettre ladite QPC aux Sages du Conseil constitutionnel.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quelques semaines plus tard, après avoir examiné la demande du requérant, le Conseil d’État a décidé en toute souveraineté de ne pas transmettre la QPC soulevée par M. B… A… au Conseil constitutionnel <em>(cf. Conseil d’État, 10 octobre 2013, n° 370154)</em>. Ce refus <em>«&nbsp;juridiquement motivé&nbsp;»</em> s’explique pour plusieurs raisons. D’abord, la Haute juridiction administrative estime que la QPC de M. B… A… ne présente pas un caractère sérieux, ce qui voudrait dire, en d’autres termes, que la QPC du justiciable ne révélait pas un problème constitutionnel réel. En effet, les juges du filtre invoquent fréquemment, face à la partie plaignante, l’absence de caractère sérieux justifiant la transmission d’une QPC. Dans notre cas, le Conseil d’État estime en toute légitimité, que&nbsp;:&nbsp;<em>«&nbsp;le législateur n’a pas méconnu les dispositions de l’article 72 de la Constitution&nbsp;</em>», étant donné que les collectivités territoriales de la République<em>, «&nbsp;s’administrent librement&nbsp;» </em>et<em> «&nbsp;dans les conditions prévues par la loi&nbsp;» (cf. loi n° 2003-276 du 23 mars 2003, article 5)</em>. Ici, l’article L. 2512-14 du CGCT est une disposition législative qui résulte directement de la volonté du législateur de conférer à la maire de Paris des pouvoirs de police plus limités que ceux du préfet de Police, qui, pour sa part, conserve une position prééminente dans ce domaine. Par conséquent, en dépit des débats juridiques, le Conseil d’État a pu fonder sa décision de manière pleinement légale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Par ailleurs, l’absence de caractère sérieux n’est pas uniquement justifiée par la jurisprudence susmentionnée. En effet, le Conseil d’État considère également qu’il n’y a aucune rupture d’égalité entre la collectivité parisienne et les autres collectivités municipales françaises. La Haute juridiction soutient que&nbsp;: <em>«&nbsp;la situation particulière, au regard de la sécurité des personnes et des biens et du maintien de l&rsquo;ordre public, de la capitale et de certains secteurs de son territoire, notamment en raison de la présence du siège des Institutions de la République et des représentations diplomatiques, ne peuvent être regardées comme introduisant, entre la Ville de Paris et les autres communes ou entre les habitants de la capitale, des différences de traitement contraires à la Constitution&nbsp;»</em>. L’approche du juge administratif qui pourrait éventuellement susciter la controverse, ne reste pas moins justifiée d’un point de vue juridique <em>(pour ne pas parler politique)</em>, car il est notable de savoir, d’une part, que la Ville de Paris est la commune historique de l’État centralisateur, et d’autre part, que la Ville de Paris, est un territoire incontestablement spécifique, car elle contient sur son territoire l’ensemble des Institutions suprêmes de la République (Présidence de la République, Conseil constitutionnel, ministères, Sénat, Assemblée nationale, Conseil d’État, Cour de cassation, Cour des comptes, Conseil économique social et environnemental…), sans compter l’ensemble des ambassades et consulats siégeant au sein de la capitale, avec ces nombreux monuments historiques et ces prestigieux établissements d’enseignement supérieur. Par conséquent, la QPC déposée par M. B… A… soutenant que les dispositions législatives de l’article L. 2512-14 du CGCT ne répondent pas <em>«&nbsp;à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de loi&nbsp;»</em>, ne présente pas un caractère sérieux pour la Haute juridiction administrative. Pour le Conseil d’État, il n’y a pas lieu de renvoyer cette QPC aux Sages du Conseil constitutionnel.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>ATTENTION&nbsp;:</u></strong> Contrairement aux idées reçues, la maire de Paris dispose bien de compétences en matière de circulation, conformément à l’article L. 2213-1 du CGCT <em>(loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, article 50)</em>, lequel précise toutefois qu’elles s’exercent sous réserve des pouvoirs attribués au représentant de l’État dans le département et sur les routes à grande circulation. Ainsi, même si la réduction de la vitesse sur le boulevard périphérique, de 70 km/h à 50 km/h, a été initiée par la maire de Paris, la décision juridique définitive relève du préfet de Police dont l’accord était indispensable <em>(pour faire le parallèle avec l’article L. 2512-14 du CGCT).</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">À présent, il s’agira d’étudier, dans cette seconde grande partie, que même si la décision de la Haute juridiction administrative est <em>«&nbsp;juridiquement motivée&nbsp;»,</em> elle n’en demeure pas moins marquée par une certaine incertitude et reste sujette à débat au sein de l’opinion publique.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="730" height="487" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-2.jpg" alt="" class="wp-image-20635" style="width:840px;height:auto" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-2.jpg 730w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-2-300x200.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/01/Article-QPC-2-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /><figcaption class="wp-element-caption">La salle de l&rsquo;Assemblée générale du Conseil d&rsquo;Etat.</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>II – Conseil d’État&nbsp;: Une décision «&nbsp;potentiellement entachée d’incertitude et sujette à débat&nbsp;»</u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si la différence de traitement entre la collectivité parisienne et les autres collectivités municipales françaises ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité contraire à la Constitution, le statut juridique de la Ville de Paris n’en demeure pas moins vivement débattu parmi les Parisiens. À plusieurs reprises, l’exécutif parisien a dénoncé certaines prérogatives législatives qu’il estime injustes en matière de pouvoirs de police. D’ailleurs en 2015, la maire de Paris avait même rédigé une note à l’attention du Premier ministre de l’époque, Manuel VALLS, pour lui faire savoir qu’il était nécessaire de davantage partager les compétences en matière de police entre le préfet de Police et la maire de Paris. De plus, plusieurs sénateurs ont également déposé à la Présidence du Sénat une proposition de loi pour modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police <em>(cf. M. Yves POZZO di BORGO, P. CHARON et P. DOMINATI<strong>, </strong>proposition de loi tendant à modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police, Sénat, publié le 1<sup>er</sup> avril 2015).</em> Ces initiatives multiples conduiront quelques années plus tard, à la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 susmentionnée relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Cependant, cette nouvelle loi n’accorde aucun pouvoir de police supplémentaire à la maire de Paris, notamment en matière de circulation et d’ordre public. Cette retenue illustre une fois encore, la difficulté persistante de l’État à transférer des compétences jugées <em>« sensibles »</em> à l’exécutif parisien, malgré le fait que le gouvernement de l’époque ait la même couleur politique que les dirigeants parisiens <em>(parti socialiste)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’ailleurs, lors de la soutenance de fin d’études de Marc Aurélien TEDGA, Monsieur Jean-Hugues BARBÉ <em>(Maître de conférences en droit public et Co-directeur de l’Institut d’études judiciaires de l’Université Paris-Saclay),</em> estimait également qu’il est tout à fait normal, au vu de la situation sensible de la Ville de Paris, que <em>«&nbsp;ce soit une préfecture de Police qui en assure la sécurité, compte tenu des enjeux de sécurité particulièrement importants&nbsp;»</em>. De plus, M. Joseph ASPIRO SEDKY <em>(expert en droit public, enseignant à l’Université Paris-Saclay, consultant en droit des collectivités territoriales et formateur ENM, CRFPA, IEJ et Dalloz),</em> soutenait également cette thèse comme quoi <em>« une situation particulière exige des conditions particulières&nbsp;»</em>, ce qui justifie totalement une différence de traitement entre la Ville de Paris et les autres communes françaises <em>(cf. Conseil d’État, 18 avril 1902, n° 04749)</em>&nbsp;; <em>(cf. Conseil d’État, 10 mai 1974, n° 88032)</em>. Par conséquent, il n’y pas de débat juridique possible sur la question.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Néanmoins, pour reprendre l’intitulé de cette seconde grande partie, la décision de la Haute juridiction administrative peut effectivement être considérée comme <em>« potentiellement entachée d’incertitude et sujette à débat »</em>, et ce, d’abord parce que, malgré les justifications précédemment évoquées par le Conseil d’État, il n’empêche que la Ville de Paris n’en demeure pas moins une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution, car elle dispose d’une assemblée délibérante <em>(Conseil de Paris),</em> et exerce l’ensemble de ses prérogatives sous le contrôle du représentant de l’État, de l’opposition municipale et, plus largement, de ses administrés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ensuite, les notions mobilisées par le Conseil d’État pour valider la dérogation au droit commun apparaissent particulièrement larges et indéterminées, laissant ainsi au législateur comme aux autorités administratives une marge d’interprétation considérable. La référence à des <em>«&nbsp;secteurs particulièrement sensibles&nbsp;»</em>, par exemple, soulève de nombreuses interrogations. Qu’entend-on précisément par-là ? À l’heure de la menace terroriste persistante, ne peut-on pas considérer que les abords des écoles sont des lieux sensibles ? Face à la montée de l’islamophobie et de l’antisémitisme, les mosquées et synagogues ne constituent-elles pas également des espaces particulièrement exposés ? Les gares des communes de la banlieue parisienne, fortement fréquentées et parfois vulnérables, ne pourraient-elles pas, elles aussi, entrer dans cette catégorie ? Où peut-être qu’il est plus important de protéger les ministres et les hauts-fonctionnaire de la République par rapport aux citoyens ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Autrement dit, Paris n’est certainement pas le seul territoire sensible de la République. La singularité qui justifie l’exception parisienne n’apparaît donc pas pleinement convaincante, d’autant plus que l’État s’inscrit aujourd’hui dans une logique de délocalisation de certaines institutions nationales. Dès lors, la frontière posée par le Conseil d’État semble moins nette qu’il n’y paraît, ce qui alimente l’incertitude et le débat autour de la portée réelle de sa décision. Pour justifier mon propos, nous pourrions prendre pour exemple, l’idée innovante en 2018 du Premier ministre, Édouard Philippe, de <em>«&nbsp;délocaliser temporairement&nbsp;»</em> les services de Matignon pendant plusieurs jours dans la Haute-Garonne, le Cher et le Lot.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En imaginant un instant que l’idée innovante du Premier ministre ait été mise en œuvre, il aurait fallu s’interroger sur les conséquences législatives d’une telle réforme. Le législateur aurait-il alors accepté de modifier la loi au profit des représentants de l’État et au détriment des élus locaux pour ces trois départements de province ? Si la réponse est positive, il aurait été difficile de justifier qu’une telle évolution législative ne s’applique pas également à d’autres territoires où sont implantées des administrations souveraines de l’État. On peut citer, par exemple, le service du casier judiciaire national ou le service central d’état civil des Français nés à l’étranger, tous deux délocalisés à Nantes. Ces administrations, qui assurent des missions hautement sensibles, pourraient-elles aussi, par analogie, justifier une intervention renforcée de l’État dans les compétences locales en matière de police de la circulation ou d’ordre public. Une telle dynamique ferait cependant peser un risque majeur : celui de transformer la notion de <em>«&nbsp;déconcentration et de décentralisation&nbsp;»</em> en un simple subterfuge juridique permettant, en réalité, une reprise en main centralisatrice des territoires par l’État, sous prétexte que certaines administrations souveraines de la République se trouveraient implantées dans des territoires sur lesquels l’État n’exerce que très peu de contrôle. On assisterait alors à un recul manifeste du modèle décentralisé patiemment construit depuis la fin du XXe siècle <em>(acte I des lois de la décentralisation, sous la présidence de François Mitterrand)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour revenir à la décision du Conseil d’État, il apparaît que les critères retenus, <em>«&nbsp;secteurs particulièrement sensibles&nbsp;»</em>&nbsp;; <em>«&nbsp;impératifs de sécurité&nbsp;»</em>&nbsp;et <em>«&nbsp;spécificité parisienne&nbsp;»</em>, ne sont ni exhaustifs ni définis avec une grande précision. Leur portée demeure incertaine et leur interprétation largement ouverte. C’est pourquoi il aurait été opportun que le Conseil d’État saisisse le Conseil constitutionnel sur la question de la constitutionnalité de l’article L. 2512-14 du CGCT, car je pense que sa décision aurait pu poser un cadre jurisprudentiel clair, notamment dans la perspective, où les institutions nationales situées à Paris pourraient un jour être délocalisées dans d’autres collectivités territoriales situées en province. Quoi qu’il en soit, une chose semble certaine : la question de la répartition territoriale des Institutions de la République réapparaîtra tôt ou tard dans le débat politique et juridique, et les incertitudes relevées par la jurisprudence du 10 octobre 2013 ne pourront alors qu’être réexaminées de façon plus attentive.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>NB&nbsp;:</u></strong><strong> </strong>Toute ressemblance entre l’analyse juridique ici développée et l’idée d’un <em>«&nbsp;gouvernement des juges »</em> ne saurait être que pure coïncidence. À mon sens, la notion de <em>« gouvernement des juges »</em> n’est qu’une grossière illusion simplificatrice, parfois instrumentalisée par certains courants politiques, et qui contribue, hélas, à affaiblir la légitimité du pouvoir judiciaire dans notre État de droit. Il convient de rappeler que le juge français se borne à appliquer la loi, expression de la volonté générale, telle qu’adoptée par le Parlement, représentant de la souveraineté nationale. La même philosophie juridique s’applique au juge constitutionnel dont la mission consiste uniquement à vérifier la conformité des lois adoptées par le Parlement à la Constitution. Il convient de rappeler que la Constitution du 4 octobre 1958 a été adoptée par voie référendaire, et constitue, à ce titre, l’expression directe de la souveraineté nationale. Dès lors, le juge — qu’il soit ordinaire ou constitutionnel — ne fait qu’appliquer le droit et la justice <strong><em>«&nbsp;AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS&nbsp;»</em></strong> <em>(cf. article L.111-1 du Code de l’organisation judiciaire)</em>. Les responsables politiques, lorsqu’ils décident de s’exprimer sur ces questions, devraient faire preuve de grande rigueur qu’exige le droit, à défaut, il leur appartient de ne surtout pas travestir les principes fondamentaux de notre ordre juridique.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>À SAVOIR&nbsp;:</u></strong> Au cours de l’année universitaire 2024-2025, Marc Aurélien TEDGA a rédigé un mémoire de recherche en droit public à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay. Intitulé <em>« Pourquoi les relations juridiques et administratives sont-elles parfois complexes entre le préfet de Police et la maire de Paris en matière de police administrative ? »</em>, ce mémoire s’est attaché à analyser les enjeux institutionnels, juridiques et politiques d’une répartition atypique des compétences en matière de police à Paris. Lors de sa soutenance de fin d’études, Marc Aurélien TEDGA avait exposé devant le jury les raisons pour lesquelles, selon lui, le Conseil d’État aurait dû transmettre une QPC portant sur l’article L. 2512-14 du CGCT au Conseil constitutionnel. Faute de temps, il n’avait pas pu développer l’ensemble de sa réflexion ni présenter pleinement sa philosophie. C’est donc avec enthousiasme qu’il partage aujourd’hui avec nos lecteurs, les fondements de son raisonnement juridique. Son travail sérieux et rigoureux, tant sur le fond que sur la forme, a été salué par le jury, qui lui a attribué la note remarquable de «&nbsp;17/20. FÉLICITATIONS&nbsp;!&nbsp;».</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Marc Aurélien TEDGA (âgé de 23 ans)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours État à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (vice-major de promotion 15/20).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Article juridique publié sous le contrôle du <strong>Professeur Paul TEDGA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Docteur en droit public de l’Université Paris IX-Dauphine (1988)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Auteur de sept ouvrages</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fondateur de la revue Afrique Éducation en France (1993)</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>Domaines juridiques&nbsp;:</u></strong> <em>droit administratif&nbsp;; droit constitutionnel et des libertés fondamentales&nbsp;; droit des collectivités territoriales&nbsp;; droit du domaine public&nbsp;et droit routier.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>IMPORTANT&nbsp;:</u></strong> Sur le plan juridique le plagiat est une atteinte au droit d’auteur. Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle&nbsp;: <em>«&nbsp;toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque&nbsp;»</em>. Par conséquent, cela implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de cet article juridique, au cas contraire, la personne utilisatrice de ce document s’expose à des poursuites judiciaires.</p>



<p class="wp-block-paragraph">BIBLIOGRAPHIE</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>I – Ouvrages spécialisés&nbsp;</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Environnement magazine</strong>, Absence de caractère sérieux d’une QPC portant sur les compétences du préfet de Police de Paris en matière de police de la circulation, publié le 1<sup>er</sup> mars 2014 <em>(</em><a href="https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2014/03/01/24197/absence-caractere-serieux-une-qpc-portant-sur-les-competences-prefet-police-paris-matiere-police%20circulation"><em>https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2014/03/01/24197/absence-caractere-serieux-une-qpc-portant-sur-les-competences-prefet-police-paris-matiere-police circulation</em></a><em>)</em> </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Professeur Olivier RENAUDIE, </strong>La préfecture de Police, <em>LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », 2008, p. 258 (</em><a href="https://www.lgdj.fr/la-prefecture-de-police-9782275033525.html"><em>https://www.lgdj.fr/la-prefecture-de-police-9782275033525.html</em></a><em>) </em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>M. René Sève</strong>, « L’ordre public à Paris » <em>in Archives de philosophie du droit, Tome 58, Dalloz, 2015, p. 59-69 (</em><a href="https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247152629-archives-de-philosophie-du-droit-l-ordre-public-tome-58-rene-seve"><em>https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247152629-archives-de-philosophie-du-droit-l-ordre-public-tome-58-rene-seve</em></a><em>)</em> </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>M. Yves POZZO di BORGO, P. CHARON et P. DOMINATI, </strong>proposition de loi tendant à modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police<em>, Sénat, publié le 1<sup>er</sup> avril 2015, (</em><a href="https://www.senat.fr/leg/ppl14-%20391.pdf"><em>https://www.senat.fr/leg/ppl14- 391.pdf</em></a><em>)</em></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>II – Textes juridiques et jurisprudences administratives</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’État </strong>n° 04749 du 18 avril 1902, <em>publié au recueil Lebon, Dalloz, Légifrance.</em> </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’État</strong> n° 88032 du 10 mai 1974, <em>publié au recueil Lebon, Dalloz, Légifrance</em>.  </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’État</strong> n° 370154 du 10 octobre 2013, <em>publié au recueil Lebon, Dalloz, Légifrance.  </em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Décision</strong> <strong>constitutionnelle</strong> n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 / <em>Nationalisation (non-conformité totale) : Rec. </em><em>Cons. const. 18 ; RJC I-104 ; JO 17 janv., p.299 ; GDCC, 16<sup>e</sup> éd., n° 14 ; D. 1981. 361, obs. Hamon ; ibid. 1983. </em><em>169, note Hamon ; AJDA 1982. 209, note Rivero ; JCP 1983. 19788, note Franck et Nguyen Quoc Dinh ; JDI 1982. </em><em>275, note Goldman ; RGDIP 1982. 349, note Bischoff ; Gaz. Pal. 1982. I. 448, note De Villiers ; GADLF, n° 39.</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Décision</strong> <strong>constitutionnelle</strong> n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 / <em>Bioéthique (conformité) : Rec. </em><em>Cons. const. 100 ; RJC I-592 ; JO 29 juill., p. 11024 ; GDCC, 16<sup>e</sup> éd., n° 24 ; RFDA 1994. 1019, note Mathieu ; JCP 1994. 3788, chron. Byk ; RSC 1994. 477, note Delmas-Marty ; RD publ. </em><em>1994. 1647, note Luchaire ; RFDC 1994. 799, note Favoreu ; D. 1995. 205, chron. Edelman ; ibid. 299, obs. Favoreu et Renoux ; ibid. 237, chron. Mathieu ; LPA 14 déc. 1994, p. 34, note Duprat ; ibid. 26 avr. 1995, p. 6, note Mathieu ; AFDA 1995. 849, chron. Lachaume ; RSC 1996. 13, note Guidicelli-Delage ; GADLF, n° 45.</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Décision</strong> <strong>constitutionnelle</strong> n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 / <em>Loi relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) (non-conformité partielle avec effet différé) : JO 26 juin 2008, p. 10228 ; GDCC, 16<sup>e</sup> éd., n° 37 ; D. 2009. 1852, obs. Bernaud et Gay ; ibid. 2448, obs. Trébulle ; AJDA 2008. 1614, note Dord ; Constitutions 2010. 56, note Levade ; ibid. 139, obs. Aguila ; ibid. 307, obs. Aguila ; RFDA 2008. 1233, chron. Roblot-Troiziers et Rambaud ; JCP 2008. II. 10138, note Levade ; Cah. Cons. const. n° 25. 94 ; RFDC 2009. 189, note Capitani ; RD publ. 2009. 1181, note Brosset.</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Décision</strong> <strong>constitutionnelle</strong> n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 / <em>Plantations en limites de propriétés privés. Sté Casuca : JO 10 mai, p. 7873 ; Rec. Cons. const. 272 ; D. 2014. 1039 ; AJDI 2014. 541, obs. de Gaudemont ; D. actu. 21 mai 2014, note Cayol ; JCP Adm. 2014, n° 20, p. 10 ; JCP 2014, n° 26, p. 1293, note Mekki ; JCP 2015, n° 36, p. 1543, chron. Mathieu ; LPA 2014, n° 250, p. 7, note Reboul-Maupin ; ibid 2015, n° 223, p. 7, chron. Verpeaux ; ibid., n° 227, p. 4, chron. Baghestani ; Dr. Adm. 2015, n° 5, p. 18, chron. De Montalivet : C. civ., art. 671 et 972 ; (absence de méconnaissance de la Charte de l’environnement) ; (absence de méconnaissance du droit de propriété) ; conformité ; décision de renvoi : Civ. 3<sup>e</sup>, QPC, 5 mars 2014, n° 13-22.608 P : D. actu. 17 mars 2014, obs. Le Rudulier.</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Décision</strong> <strong>constitutionnelle</strong> n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 / <em>Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (non-conformité partielle – réserve) : JO 11 sept. 2018, Cons. const. 19, 21 ; text. n° 2.</em></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Loi</strong> <strong>constitutionnelle</strong> n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Loi constitutionnelle</strong> n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des Institutions de la Ve République.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Loi ordinaire</strong> n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Loi</strong> <strong>ordinaire</strong> n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Loi</strong> <strong>ordinaire</strong> n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ordonnance</strong> n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>IDEES NEUVES : De Charybde en Scylla (version Côte d’Ivoire)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 11:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>«&#160;La politique est l’art de chercher des ennuis, de les trouver partout, de les diagnostiquer à tort et d’appliquer des remèdes inappropriés&#160;» Sir Ernest Benn Il y a 15 ans, en avril 2010, le Professeur, Mamadou Koulibaly, alors Président de l’Assemblée Nationale, m’invitait à faire une contribution à une conférence dont le thème était : [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>«&nbsp;</em><em>La politique est l’art de chercher des ennuis,</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>de les trouver partout, de les diagnostiquer à</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>tort et d’appliquer des remèdes inappropriés&nbsp;»</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sir Ernest Benn</em><em></em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Il y a 15 ans, en avril 2010, le Professeur, Mamadou Koulibaly, alors Président de l’Assemblée Nationale, m’invitait à faire une contribution à une conférence dont le thème était : « Regard extérieur sur la Refondation », pour marquer les 20 ans d&rsquo;existence de la fête de la liberté du Front populaire ivoirien (FPI).</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Le FPI du Président, Laurent Gbagbo, m’avait dit le Professeur, Mamadou Koulibaly, avait décidé de laisser une large place à la réflexion et de se soumettre à la critique en interne et externe pour célébrer la parole libérée. Il s’agissait de rapporter les critiques et les suggestions de la diaspora dont je faisais partie à l’époque (en tant que professeur dans une grande université d’Australie, ndlr).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le FPI disant accepter de se livrer au tribunal des intellectuels pour faire le procès de sa politique, je l’avais pris au mot et j’avais prévenu l’auditoire du Palais de la culture que je n&rsquo;avais pas parcouru 15 942 kilomètres pour venir le caresser dans le sens du poil et m’étais livré sans complaisance à une critique en règle de la politique du parti au pouvoir, telle que perçue par la diaspora. (photo de Paulin Djité).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Morceaux choisis&nbsp;: «&nbsp;Le FPI paie le prix de sa relative inexpérience dans l’exercice du pouvoir&nbsp;»&nbsp;; «&nbsp;Gbagbo n’est pas le problème, ce sont ceux qui sont autour de lui qui sont le problème&nbsp;»&nbsp;; «&nbsp;Chez les Refondateurs, toutes les excuses sont bonnes pour justifier les échecs&nbsp;»&nbsp;;&nbsp;«&nbsp;Plus le FPI se précipitait dans les institutions de la foi tous les dimanches, moins il était conciliateur et moins il était tolérant&nbsp;»&nbsp;; «&nbsp;Comment un peuple si pieux peut-il être si violent&nbsp;?&nbsp;»&nbsp;; «&nbsp;Existe-il un Dieu pour les Refondateurs différent de celui de leurs adversaires politiques&nbsp;?&nbsp;»&nbsp;; «&nbsp;L’adversité n’exclue par la civilité&nbsp;; on peut être très incisif, mais il faut le faire dans la courtoisie&nbsp;». Pour la diaspora que je représentais, et le FPI et la rébellion portaient la responsabilité des souffrances du peuple.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="400" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/21oct21.jpg" alt="" class="wp-image-20109" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/21oct21.jpg 400w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/21oct21-300x300.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/21oct21-150x150.jpg 150w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/21oct21-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Ce discours n’avait pas plu aux thuriféraires du pouvoir qui s’étaient plaints d’un « regard déséquilibré&nbsp;» et affirmaient qu’il n’y avait pas de problème d’étrangers en Côte d’Ivoire. Ce discours figura longtemps sur le site Web du RDR. J’aurais tant aimé que le RDR, aujourd’hui RHDP, m’invita à son tour pour me livrer au même exercice, sans fioritures. Il m’entendrait probablement lui dire les mêmes vérités, et sans doute encore plus, que ce pays va de Charybde en Scylla&nbsp;; parce qu’il est tout simplement dommage que l’on observe des absurdités et des méchancetés mille fois plus graves, 15 ans après les horreurs de 2010/2011. Je sais&nbsp;que, comme disait Napoléon Bonaparte, «&nbsp;<em>En politique, </em><em>la stupidité&nbsp;n&rsquo;est pas&nbsp;un&nbsp;handicap</em><em>&nbsp;»&nbsp;; j’en viens cependant à convenir avec</em> les anglophones que&nbsp;: « <em>Les&nbsp;politiciens et les couches ayant une chose en commun, ils devraient tous les deux être changés régulièrement, et pour la même raison</em>&nbsp;».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Paulin G. Djité, <em>PhD, NAATI III, AIIC</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>IDEES NEUVES : L’influence du droit européen sur l’évolution de la fonction publique française – analyse critique (positive et négative)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 21:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idées neuves]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>« Dans dix ans, 70 à 80 % de la législation adoptée le sera sous influence européenne », déclarait Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne (1985-1995), lors d&#8217;une interview rapportée par plusieurs médias en 1988. L’approche de Jacques Delors est particulièrement intéressante dans la mesure où elle pourrait soulever de nombreuses questions : l’influence du [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>« Dans dix ans, 70 à 80 % de la législation adoptée le sera sous influence européenne », déclarait Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne (1985-1995), lors d&rsquo;une interview rapportée par plusieurs médias en 1988</strong></em><strong>. L’approche de Jacques Delors est particulièrement intéressante dans la mesure où elle pourrait soulever de nombreuses questions </strong><em><strong>: l’influence du droit européen sur le droit français, est-elle réellement l’expression de la volonté générale ? L’application du droit européen, est-elle toujours respectueuse des principes constitutionnels français ? </strong></em><strong>Comment la France parvient-elle à préserver sa souveraineté nationale face à une législation européenne de plus en plus contraignante ?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est au cours du XXe siècle que le droit français de la fonction publique commence progressivement à être influencé par certaines dispositions du droit européen. Celui-ci comporte le droit primaire, désignant l’ensemble des traités signés et ratifiés par les Etats membres (Traité de Bruxelles 1975&nbsp;; Traité de Maastricht ou TUE&nbsp;1992&nbsp;; Traité de Lisbonne 2007 etc…) (sans oublier d’évoquer la Convention européenne des droits de l’homme). Il comporte également le droit dérivé, qui se définit comme l’ensemble des normes adoptées par les Institutions européennes qui peuvent avoir un caractère obligatoire (directives, règlements&nbsp;et décisions). Pour veiller à sa prompte exécution, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE ex-CJCE) <em>–</em><em><strong> </strong></em>créée en 1952, a vocation à trancher les litiges relatifs au droit de l’UE, et affirme à plusieurs reprises, sa primauté vis-à-vis des juridictions nationales (CJCE, 1964, Costa c. Enel) <em>– </em>(CJCE, 1978, Simmenthal) <em>– </em><em>(CJCE, 1990, Factortame).&nbsp; Cette primauté est manifestement incontestable au sein des trois versants de la fonction publique civile&nbsp;(art. L.3 Etat&nbsp;; L.4 Territoriale et L.5 Hospitalière) du Code Général de la Fonction Publique (CGFP), mais également vis-à-vis des autres agents publics, ne relevant pas du présent code, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mars 2022.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Historiquement, la notion de fonctionnaire prend une réelle dimension contemporaine principalement pendant la Révolution française et sous le Second Empire. En tant que délégués de l&rsquo;Etat, les fonctionnaires exercent sous l&rsquo;autorité du gouvernement, sans influence du droit européen sur leur fonction, puisqu’aucun texte n’avait été établi à cette époque (XVIIIe au XIXe siècle). En ce qui concerne leurs droits et obligations, c’est durant la période de collaboration qu’un premier «&nbsp;faux&nbsp;» statut de la fonction publique apparaîtra, à savoir, le statut DARLAN de 1941. Ce dernier sera abrogé et «&nbsp;heureusement&nbsp;» par le gouvernement provisoire dirigé par le Général de Gaulle, avec le statut de 1946, puis remplacé par celui de 1959, avant d’aboutir au statut général de la fonction publique en 1983 sous la présidence de François Mitterrand.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aujourd’hui, la fonction publique française connaît plusieurs évolutions, qui ne découlent pas uniquement du droit national. Le droit européen y participe fortement en apportant des améliorations significatives. Par conséquent, ces nombreuses avancées feront l’objet d’une problématique à savoir&nbsp;: en quoi l’influence du droit européen a-t-il permis d’observer une évolution au sein de notre fonction publique&nbsp;?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans cet argumentaire, nous apporterons certes, des éléments de langage, mais nous essayerons également d’apporter des solutions juridiquement applicables face aux multiples enjeux que peut soulever ce sujet. Pour traiter cette question, nous étudierons en première grande partie, l’influence majeure du droit européen sur la transformation positive de la fonction publique française (I). Dans une seconde grande partie, nous parlerons de l’empirisme de la fonction publique de l’emploi défendu par le droit de l’Union Européenne (II).</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct11-1-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-20052" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct11-1-1024x576.jpg 1024w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct11-1-300x169.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct11-1-768x432.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct11-1-800x450.jpg 800w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct11-1-600x338.jpg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct11-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>I – L’influence majeure du droit européen sur la transformation positive de la fonction publique française </u></strong><strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Si les nouvelles dispositions du droit européen vis-à-vis de notre fonction publique, restent largement répandues, il n’en demeure pas moins qu’elle soit positive sur la situation des agents publics en leur garantissant plusieurs nouveaux droits.&nbsp; </em><strong></strong></p>



<ol style="list-style-type:upper-alpha" class="wp-block-list">
<li>Une première amélioration significative résultant de la Convention européenne des droits de l’homme </li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus communément appelée, Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. La France l’a définitivement ratifiée en 1981. La CEDH est considérée comme étant le pilier moteur résultant de l’évolution des droits fondamentaux au sein de la fonction publique française. Pour une illustration concrète, c’est dans cette philosophie que son article 6 § 1 portant principe d’un procès juste et équitable, donne plein droit à un fonctionnaire subissant une audition disciplinaire devant une Commission administrative paritaire (CAP), d’avoir la présence d’un avocat, mais également de témoins. Notons également qu’une jurisprudence du Conseil d’Etat est allée encore plus loin en tirant le droit à la publicité des auditions ou audiences (Conseil d’Etat, 23 février 2003, L’Hermitte) ou encore le droit d’obtenir la communication des procès-verbaux d’auditions des personnes entendues (Conseil d’Etat, 28 janvier 2021, M.D.C / Ministre de l’Education nationale). La Haute juridiction précise également, toujours en vertu de l’article 6 § 1 que le droit dont dispose un agent de consulter son dossier, dans le cadre d&rsquo;une action engagée contre lui, inclut également la possibilité de consulter les témoignages recueillis lors de l&rsquo;enquête administrative. Pour un second exemple découlant toujours de cet article 6 § 1 concerne la condamnation de la Belgique pour une durée excessive d’une procédure civile. En effet l’article 6 § 1 de la CEDH impose aux Etats signataires d’organiser leur système judiciaire de manière à ce que leurs tribunaux puissent connaître des contestations sur les droits et obligations de caractère contentieux dans un délai raisonnable. Pour une autre illustration, cette fois-ci plus lointaine, mais toujours liée à la CEDH, concerne la complicité des crimes contre l’humanité des Juifs commis par Maurice Papon pendant la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945). En 1983, le Tribunal populaire réclamait vivement que des sanctions exceptionnelles dépassant le cadre législatif soient infligées à M. Papon, tel que la peine de mort ou le droit de lui infliger temporairement des traitements inhumains et dégradants, comme la torture (ce qui allait totalement à l’encontre de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE). Toutefois, en 1997, les avocats de Maurice Papon, décident d’invoquer l&rsquo;article 7 de la CEDH devant la Cour d&rsquo;assises de Gironde, lequel disposant, qu&rsquo;aucune personne ne peut être condamnée à une peine sans qu&rsquo;une disposition légale et applicable à son cas ne soit en vigueur. On observe donc une autre déclinaison positive de la CEDH vis-à-vis d’un ancien haut commis de l’Etat. Pour illustrer un autre impact positif de la CEDH sur notre fonction publique, nous pourrions aussi évoquer son article 10, garantissant le droit à la liberté d&rsquo;expression et d&rsquo;opinion à tous les individus dont les agents publics. Cependant, ce droit doit être concilié avec les exigences de neutralité (Cour européenne des droits de l’homme, 26 novembre 2015, Ebrahimian), de laïcité, et de réserve. Pour énumérer une autre amélioration résultant toujours de cette Convention, il est primordial de souligner l’importante décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2014, « Mattely contre la France », qui donne la possibilité aux militaires de créer des associations et groupements professionnels, ce qui leur permettra par exemple de déposer des recours contre les actes réglementaires relatifs à la condition militaire (Conseil d’Etat, 26 septembre 2018, Association de défense des droits militaires). Cette nouvelle disposition découle directement de l’article 11 de la CEDH portant sur la liberté de réunion et d’association. Enfin, il s’agit d’évoquer en dernier lieu, l’article 14 de la CEDH, portant sur l’interdiction de discrimination, codifié à l’article L.131-1 du CGFP. En effet, les lois antérieures de la fonction publique, dont celle du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, met en place plusieurs mesures pour avoir plus de parités entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’emploi public. Mais, je pense à titre personnel que le respect de cet article 14 connaît encore plusieurs manquements au sein de la fonction publique française. Pour appuyer mon propos, nous pourrions prendre pour exemple, l’arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formations dénommés « Prépa Talents » préparant aux concours d’accès à certaines grandes écoles ou organisme assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire. L’article 14 de la Convention interdit de discriminer un individu pour tout type de critères, mais l’arrêté du 5 août 2021, semble en dire le contraire en permettant aux étudiants boursiers les plus méritants et aux demandeurs d’emploi de pouvoir accéder à ces classes préparatoires. Les personnes ne touchant pas de bourse universitaire ou ayant un emploi actif, ne peuvent malheureusement pas bénéficier de ces dispositions. Pourtant, il convient de rappeler que même l’article 6 de la DDHC, dispose que : <em>« tous les citoyens sont admissibles aux emplois publics, sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». </em>Par conséquent, une question légitime se pose :dans quelle mesure l’arrêté du 5 août 2021 respecte-t-il les principes de non-discrimination énoncés à l’article 14 de la CEDH et à l’article 6 de la DDHC ?En réalité, malgré les déclinaisons positives de la CEDH vis-à-vis de notre fonction publique, il est important de savoir que l’application de ces dispositions résulte principalement du bon vouloir des Etats signataires. Bien que cela n’ait rien à voir avec la fonction publique, on pourrait prendre l’exemple de l’arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme, que la France a refusé d’exécuter concernant un terroriste (affaire Abdelhamid Hakkar). La décision de ne pas exécuter l&rsquo;arrêt de la CEDH a suscité de vives critiques émanant de divers acteurs, notamment du Comité des ministres du Conseil de l&rsquo;Europe, ainsi que de plusieurs éminents juristes français, qui y ont vu une atteinte grave à la primauté du droit européen et au respect des normes internationales. Pour se défendre, le Conseil d’Etat dit ainsi que les arrêts de la CEDH ont une valeur « essentiellement déclaratoire ». Pour remédier à ces conflits, le rapport d’information du Sénat n°194, du 4 décembre 2024, fait état de plusieurs propositions visant à résoudre ces contradictions.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Outre l&rsquo;influence de la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme sur notre fonction publique, le droit de l’UE contribue également à cette transformation positive.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">             B. Une seconde amélioration amplifiée et consolidée par le droit de l’Union européenne</p>



<ol style="list-style-type:upper-alpha" class="wp-block-list"></ol>



<p class="wp-block-paragraph">Bien que la Convention européenne des droits de l’homme joue un rôle déterminant sur les droits fondamentaux des agents publics, notamment, en évoquant des principes de non-discrimination et d’égalité, il est important de noter que le droit de l’UE apporte des avancées encore plus approfondies, bien qu’elles soient parfois très nuancées (cf. la décision en date du 26 octobre 1999, Angela Sidar, de la CJCE devenue CJUE, justifiant ainsi l’exclusion des femmes de certaines unités combattantes). Nous pourrions souligner en premier lieu, l’impact de la libre circulation des travailleurs, que beaucoup d’eurosceptiques voient comme une «&nbsp;malchance&nbsp;», tandis que d’autres préfèrent l’observer comme une chance considérable, offrant la possibilité aux Etats membres, y compris la France, d’en exploiter pleinement le potentiel, notamment, dans les pays confrontés à un manque de services publics. C’est dans cette perspective que la décision du 9 septembre 2003, de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) «&nbsp;arrêt Burbaud&nbsp;», que sont remises en cause les règles de la fonction publique française. Elle estime que la directive européenne du 21 décembre 1988 sur la reconnaissance des diplômes européens, s&rsquo;applique y compris, à la fonction publique. Dès lors, l&rsquo;objection tirée de l&rsquo;obligation de réussite à un concours tombe, en raison de l&rsquo;atteinte portée au principe de libre circulation des personnes diplômées, la requérante étant diplômée de l’Ecole nationale de la santé publique de Lisbonne. Malgré cette déclinaison positive, je pense à titre personnel que la décision de la CJCE est nettement critiquable, d’autant plus que ce n’est en aucun cas, l’idéologie historique de notre fonction publique. Lorsque Michel Debré, l’un des pères de la Constitution, et, qui, par ailleurs, a créé l’ENA (Ecole nationale d’administration) en 1945 (aujourd’hui INSP &#8211; Institut national du service public &#8211; depuis 2021), c’était pour former des fonctionnaires, qui pourraient servir l’Etat en toute loyauté et en toute circonstance. C’est d’ailleurs pour cette raison que les premières promotions de l’ENA ont été nommées « <em>France-Combattante</em> » et « <em>Union-Française</em> », pour rappeler aux futurs hauts-fonctionnaires que leur devoir est d’abord de défendre la République, au-delà de la servir <em>–</em> (pour aussi faire référence à Jean Zay, ancien Ministre de l’Education nationale, assassiné dans sa cellule en 1944, après avoir rédigé une lettre aux Français, dont l’une des phrases les plus marquantes demeure : «&nbsp;L<em>a République à payer du reniement des fonctionnaires l’une de ses plus fâcheuses défaillances, elle avait négligé de surveiller leur recrutement, d’assurer elle-même leur formation, ils ne l’ont pas défendue</em>&nbsp;»). Par conséquent, deux questions se posent&nbsp;: Les ressortissants européens (à l’image de Mme Burbaud), n’ayant pas été formés en France et n’ayant pas inculpé nos valeurs, seront-ils en mesure de défendre la République face à ses adversaires ou en cas de crise ? Comment la France peut-elle encore garantir la pérennité de son modèle historique de formation et de recrutement au sein de sa fonction publique ? Aujourd’hui, la «&nbsp;pseudo-dictature&nbsp;» du droit de l’UE fait encore l’objet de multiples contestations au sein du débat public (cf. le débat du 27 mai 2024 sur France 2 – Gabriel Attal contre Jordan Bardella, concernant le recrutement de fonctionnaires à des postes sécuritaires stratégiques au sein du Ministère de l’Intérieur – priorité nationale et interdiction de recruter des ressortissants européens). Au-delà de cette longue parenthèse, la décision «&nbsp;Burbaud&nbsp;» de la CJCE est certes positive, mais il est indéniable que cette même décision pourrait soulever d’autres problématiques qui incombent à chaque pays. Pour une seconde illustration, un peu moins exhaustive, nous pourrions également citer l’importante décision, Schultz-Hoff, de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 20 janvier 2009. En effet, cette décision donne la possibilité pour un fonctionnaire de reporter sur l’année suivante, ses congés annuels non pris, en raison d’un arrêt-maladie pour une période de quinze mois. On observe donc une autre déclinaison positive du droit de l’UE sur notre fonction publique. Pour conclure avec une dernière illustration positive du droit de l’UE, il s’agit d’évoquer la directive du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, qui garantit la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de l’Union. Elle définit à l’article 2 la notion de temps de travail comme&nbsp;: «&nbsp;<em>toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l&#8217;employeur et dans l&rsquo;exercice de son activité ou de ses fonctions</em>&nbsp;». C’est dans cette optique que la présente directive établit plusieurs règles, y compris pour les agents publics, telles que l’obligation d’avoir des périodes de repos, l’attribution obligatoire de congés annuels de quatre semaines, ou encore sur la durée de travail maximal de 48 h par semaine, bien qu’il y ait des exceptions, concernant certains secteurs de la fonction publique. Cela a été le cas pour les militaires, avant que la CJUE n’admette qu’en date du 28 janvier 2021 que&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;<em>les militaires relèvent du champ d’application de la directive 2003/88, fixant plusieurs dispositions ayant droit</em>&nbsp;» (dont le rapport de conclusion de Henrik Saugmandsgaard, avocat général près la CJUE). Cependant, malgré cette déclinaison positive du droit de l’UE sur nos militaires, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a dû pendant un moment, résisté en date du 17 décembre 2021, et a même cherché à tirer, dans le sens du réalisme et des intérêts nationaux, le meilleur parti possible des exceptions à l’applicabilité de la directive listées par l’arrêt de la CJUE, soulignant en particulier que sont exclues les «&nbsp;<em>activités qui sont exécutées dans le cadre d’événements exceptionnels&nbsp;</em>», les «&nbsp;<em>activités présentant un lien d’interdépendance avec des opérations militaires et pour lesquelles l’application de la directive se ferait au détriment de ces </em>opérations », ainsi que, «&nbsp;<em>les activités qui ne se prêtent pas à un système de rotation des effectifs eu égard aux hautes qualifications des militaires en question ou à leurs tâches extrêmement sensibles</em>&nbsp;». Néanmoins, j’approuve à titre personnel la riposte du Conseil d’Etat, dans la mesure où nos militaires sont essentiels, car ceux-ci, étant déployés sur plusieurs théâtres de guerre à travers le monde, et peut-être un jour en Ukraine (cf. l’allocution télévisée pas très rassurante du Président de la République en date du 5 mars 2025). Mais notons également que sans l’armée française, c’est sans doute toute la sécurité de l’Europe – voire du monde qui serait en danger. Par conséquent, je pense qu’il est légitime d’affirmer – du moins de penser, que l’application de la directive 2003/88 sur nos forces armées, reviendrait, en réalité, à tout désorganiser et risquerait de nuire encore plus à la sécurité de notre pays. Toutefois, il convient de rappeler que l’application de cette directive vis-à-vis des militaires, connaît des limites. Par exemple, sur le fait qu’il soit possible pour un Etat de déclencher l&rsquo;article 4 § 2 du TUE, qui consacre le droit à un Etat membre de disposer d’une certaine liberté en matière de sécurité intérieure, lui permettant ainsi de conserver toute sa souveraineté nationale (réponse à notre question en introduction).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>A présent, il s’agira d’étudier les influences positives du droit de l’UE sur l’emploi au sein de la fonction publique.</em></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct12-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-20053" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct12-1024x576.jpg 1024w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct12-300x169.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct12-768x432.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct12-800x450.jpg 800w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct12-600x338.jpg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct12.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>II – L’empirisme de la fonction publique de l’emploi défendu par le droit de l’Union européenne</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Le droit de l&rsquo;UE joue un rôle important sur les droits professionnels des agents. De plus, le droit de l’UE semble orienter le modèle de notre fonction publique vers un nouveau modèle de contractualisation.&nbsp;</em></p>



<ol style="list-style-type:upper-alpha" class="wp-block-list">
<li>Une nouvelle conception positive de l’emploi et du développement de la carrière</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">La problématique tant juridique que politique est fondamentale pour l’avenir de notre fonction publique. En effet, comme nous l’observons, se pose la question d’une mutation possible vers une fonction publique de l’emploi, axée sur les conventions collectives et non sur un statut légal et réglementaire comme en France. Cependant, cette nouvelle dynamique européenne est observée en premier lieu, par la CDIsation au sein de notre fonction publique. Initialement, il est important de savoir que le renouvellement des Contrats à durée déterminée (CDD), ne pouvait se faire automatiquement pour les agents contractuels. Cela devait être justifié par un intérêt direct du service, par exemple, pour motif purement budgétaire (C.A.A de Nantes, 20 juillet 2021, Ministre de la Justice / M.E). Par conséquent, cela favorisait la situation juridique précaire de l’agent contractuel en CDD. Cependant, depuis une directive-cadre européenne du 19 juin 1999, si la personne publique souhaite continuer avec le même agent contractuel, alors au bout de six ans pleins d’exercice, la personne publique est dans l’obligation de lui proposer un Contrat à durée indéterminée (CDI). Cette directive-cadre européenne du 19 juin 1999, a été transposée par une loi nationale du 26 juillet 2005. On pourra donc observer l’influence certaine du droit de l’UE à travers cette directive-cadre, qui aura pour objectif de lutter contre l’emploi précaire au sein de la fonction publique. Cependant, il faut faire attention et nuancer cet aspect positif du droit de l’UE vis-à-vis des collectivités territoriales. En effet, en première lecture, cette directive-cadre du 19 juin 1999 s’oppose en toute logique au principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 Constitution), car rappelons la primauté du droit de l’UE vis-à-vis du droit national (introduction). Mais en réalité, cela est beaucoup plus complexe. Comme nous l’expliquent les avocates au Barreau de Bordeaux, Me Claire JACQUIER et Me Alix LEVRERO, dans un article du 11 avril 2024, un CDD conclu pour une durée qui conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, ne se transforme pas tacitement en CDI (Conseil d’Etat, 30 septembre 2015, Courtois, n°374015). S’agissant des dispositions du CGFP, la fonction publique de l’Etat (article L.&nbsp;332-4) et la fonction publique hospitalière (article L.332-17) prévoient que&nbsp;: «&nbsp;<em>lorsque les services accomplis atteignent la durée de six ans avant l’échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée</em>&nbsp;». Par conséquent, cela veut donc dire que les CDD des agents relevant de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière peuvent se transformer tacitement en CDI. En revanche, s’agissant des agents contractuels de la fonction publique territoriale, l’article L. 332-11 du CGFP, prévoit l’hypothèse qu’il y ait un accord mutuel entre les parties prenantes en prévoyant que ces dernières «&nbsp;<em>peuvent, d’un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée</em>&nbsp;». Ainsi, et contrairement aux fonctions publiques de l’Etat et hospitalière, le CGFP n’avait ni autorisé, ni interdit, la transformation du CDD en CDI. La décision du Conseil d’Etat est donc venue apporter une clarification très importante, dont il convient d’en reprendre les mots&nbsp;: « <em>Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance</em> ». En réalité, cette interprétation du Conseil d’Etat, est pour de nombreux juristes en droit public, dont Joseph ASPIRO, un véritable moyen de<em> </em><em>préserver le principe de libre administration des collectivités territoriales. </em>Pour sortir du cadre européen, notons rapidement qu’il existe des lois de régularisation ou de lutte contre la précarisation des contrats, comme nous l’illustre la Loi Sauvadet du 12 mars 2012, permettant par exemple de titulariser un agent contractuel sur un poste de fonctionnaire. Par conséquent, une question se pose&nbsp;: quel est l’intérêt de passer un concours pour devenir fonctionnaire&nbsp;? Pour y répondre à titre personnel et de façon non-exhaustive, je pense que, dans un avenir proche, la notion de fonctionnaire pourrait en grande partie disparaître, et que notre fonction publique sera majoritairement composée de contractuels, avec environ 90 % d&rsquo;agents sous contrat. C’est une hypothèse fortement probable, au vu des besoins des services, d’avoir davantage de personnel, dans certaines zones en manque de service public. Pour rester dans ma réflexion personnelle, les individus qui aspirent à devenir des&nbsp;hauts-fonctionnaires, devront toujours se former dans les grandes écoles (INSP, ENP, EHESP, ENAP…) pour ainsi briguer des postes de préfet, inspecteur, commissaire de police ou encore de recteur d’académie. Les individus n’aspirant pas à la haute fonction publique pourraient passer par la simple contractualisation. Mais rappelons encore une fois, que notre vision concernant l’avenir de notre fonction publique, n’a rien d’exhaustive. En réalité, la CDIsation des contrats dans la fonction publique n&rsquo;est pas une mauvaise initiative, bien au contraire. Elle présente plusieurs avantages, notamment, en facilitant, par exemple, l&rsquo;accès à la fonction publique. Cette nouvelle approche du droit de l’UE, devrait également permettre de résoudre de nombreuses problématiques au sein de nos services publics.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Ce nouveau modèle européen, qui favorise de plus en plus la contractualisation, crée des similitudes entre les droits des fonctionnaires et les droits des agents contractuels.</em></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct13-1024x512.jpg" alt="" class="wp-image-20054" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct13-1024x512.jpg 1024w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct13-300x150.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct13-768x384.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct13-600x300.jpg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2025/10/14oct13.jpg 1250w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">          B &#8211; Une influence certaine quant au rapprochement du statut de contractuel avec celui de titulaire</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le droit de l’UE contribue fortement à rapprocher la notion de fonctionnaire, avec celui du contractuel. Pour une première illustration, la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision du 18 décembre 2014<strong>, </strong>Federatie Nederlandse Vakbeweging contre Staatssecretaris van Financiën, admet qu’un agent contractuel peut bénéficier des mêmes droits qu’un fonctionnaire. Cette décision met en lumière plusieurs droits fondamentaux s’agissant des travailleurs publics. Elle demeure comme étant l’une des premières jurisprudences européennes faisant pour la première fois un rapprochement directe entre le statut de fonctionnaire avec celui du contractuel en matière de droits sociaux et d’égalité de traitement. Pour une seconde illustration, notons également l’importante décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 juin 2019 Ustariz Arostegui, qui rapproche substantiellement le régime juridique du contractuel à celui du fonctionnaire, concernant des missions comparables, notamment, en matière de rémunération ou de primes ne pouvant pas exclure les contractuels. De plus, il convient d’ajouter que pour la première fois, le Conseil d’Etat admet de contrôler le respect du principe d’égalité entre fonctionnaires et contractuels. Ainsi, le Conseil d’Etat annule le décret du Premier Ministre, qui se refusait d’inclure les assistants d’éducation dans la liste des bénéficiaires d’une indemnité versée aux personnels exerçant en réseau d’éducation prioritaire (Conseil d’Etat, 12 avril 2022, Fédération Sud Education). Le haute juridiction précise également que le principe d’égalité s’impose aussi aux régimes d’indemnités à la différence des traitements. Ainsi, nous avons de véritables similitudes entre les droits du fonctionnaire avec les droits du contractuel. De plus, il est important de souligner que le Conseil d’Etat, décide d’aller encore plus loin dans son approche en disant que si l’agent contractuel en CDI est licencié pour cause de remplacement par un titulaire, alors la personne publique doit obligatoirement chercher à reclasser cet agent (Conseil d’Etat, 25 septembre 2013, Sadlan).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parmi toutes ces influences européennes vis-à-vis de la fonction publique française, traiter la seule question de l’impact du droit européen sur l’évolution de notre fonction publique, ne peut en aucun cas suffire pour étudier en profondeur les spécificités de cette transformation positive à l’égard des agents. Dans cet argumentaire, il aurait été également très intéressant d’évoquer les nombreuses craintes qui ne relèvent pas directement du droit européen, mais plutôt de la gestion, à savoir, s’il y a une privatisation ou pas de la fonction publique&nbsp;?&nbsp;Il est vrai que la question sur la privatisation n’est pas une obligation imposée par le droit européen, mais il n&rsquo;en demeure pas moins que ce nouveau modèle de gestion qui tend à se développer en France, peut soulever de nombreuses interrogations à l’image de celle-ci&nbsp;:&nbsp;l&rsquo;avenir de la fonction publique française s&rsquo;orientera-t-elle vers une plus grande culture de la performance et de résultat, s&rsquo;inspirant ainsi du modèle et des pratiques du secteur privé <em>(New Public Management)</em> ?<a></a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Marc Aurélien TEDGA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique parcours Etat à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de Droit de l’Université Paris-Saclay (Vice-major de promotion 15/20).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>IMPORTANT&nbsp;:</u></strong> Sur le plan juridique le plagiat est une atteinte au droit d’auteur. Conformément à l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle <em>«&nbsp;toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque&nbsp;».</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">BIBLIOGRAPHIE</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>I – Ouvrage généraux</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>François-Xavier FORT, </strong>« Droit et obligations dans la fonction publique », Dalloz, 2022/2023</li>



<li><strong>TAILLEFAIT Antony,</strong> « Droit de la fonction publique », Dalloz, publié en 2022</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>II – Ouvrages spécialisés&nbsp;</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Alix LEVRERO et Claire JACQUIER, </strong>« Pas de CDIsation tacite dans la fonction publique territoriale », Seban Avocats, publié le 11 avril 2024</li>



<li><strong>Jean-Baptiste JACQUIN, </strong>« Le Conseil d’État précise les cas où le droit européen peut être contourné », Le Monde, publié le 17 décembre 2021</li>



<li><strong>Jean-Éric SCHOETTL,</strong> « Le Conseil d’État juge applicable aux militaires la directive européenne sur le temps de travail », Revue politique et parlementaire, publié le 20 juin 2022</li>



<li><strong>Jean-Julien PERRIN, </strong>« Congés payés et maladie : le point sur la saga de la directive européenne du 4 novembre 2003 », La revue Fiduciaire,publié le 5 mai 2016</li>



<li><strong>Laurent Michon, </strong>« Livret droit de la fonction publique »,distribué à notre classe le 7 janvier 2025</li>



<li><strong>Marie-Christine de Montecler,</strong> « le principe d’égalité entre fonctionnaires et contractuels », Dalloz, publié le 20 avril 2022</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>III – Sources internet</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>BFMTV</strong>, « Allocution d’Emmanuel Macron », publié le 5 mars 2025 (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CINrLeFJBu4">https://www.youtube.com/watch?v=CINrLeFJBu4</a>)</li>



<li><strong>France 2,</strong> « Débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Olivier Faure », publié le 27 juin 2024 (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=w6kUa0RlQhY">https://www.youtube.com/watch?v=w6kUa0RlQhY</a>)</li>



<li><strong>Public Sénat</strong>, « Documentaire sur l’ENA : pourquoi tant de haine ? », publié le 11 avril 2021 (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gjv15p9IBNE">https://www.youtube.com/watch?v=gjv15p9IBNE</a>)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>IV – Textes juridiques et jurisprudences administratives</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Arrêté </strong>du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents »</li>



<li><strong>C.A.A de Nantes</strong>, décision « Ministre de la Justice / M.E », en date du 20 juillet 2021</li>



<li><strong>Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne, </strong>« Article 4 portant interdiction sur la torture ou de traitements inhumains et dégradants », adoptée le 7 décembre 2000</li>



<li><strong>CJCE, </strong>décision « Angela Sidar », en date du26 octobre 1999</li>



<li><strong>CJCE</strong>, décision « Burbaud », en date du 9 septembre 2003</li>



<li><strong>CJCE</strong>, décision « Costa c. Enel », en date du 15 juillet 1964</li>



<li><em><strong>CJCE</strong></em><em>, décision « Factortame », en date du 19 juin 1990</em></li>



<li><strong>CJUE</strong>, décision<strong> « </strong>Federatie Nederlandse Vakbeweging contre Staatssecretaris van Financiën », en date du 18 décembre 2014</li>



<li><strong>CJUE</strong>, décision « Schultz-Hoff », en date du 20 janvier 2009</li>



<li><strong>CJCE</strong>, décision « Simmenthal », en date du 9 mars 1978</li>



<li><strong>CJUE</strong>, décision « Ustariz Arostegui », en date du 20 juin 2019</li>



<li><strong>CJUE</strong>, décision relative aux militaires et l’application de la directive européenne 2003/88/CE », en date du 28 janvier 2021</li>



<li><strong>Constitution, </strong>« Article 72 portant principe de la libre administration des collectivités territoriales », en vigueur depuis la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003</li>



<li><strong>Conseil d’État</strong>, « Association de défense des droits militaires », en date du 26 septembre 2018</li>



<li><strong>Conseil d’</strong><strong>É</strong><strong>tat</strong>, « Courtois », en date du 30 septembre 2015</li>



<li><strong>Conseil d’État</strong>, « Fédération Sud Éducation », en date du 12 avril 2022</li>



<li><strong>Conseil d’État</strong>, « L’Hermitte » en date du 23 février 2003</li>



<li><strong>Conseil d’État</strong>, « M.D.C / Ministre de l’Éducation nationale », en date du 28 janvier 2021</li>



<li><strong>Conseil d’État</strong>, « Sadlan », en date du 25 septembre 2013</li>



<li><strong>Cour européenne des droits de l’homme,</strong> « Abdelhamid Hakkar », en date du 1995</li>



<li><strong>Convention européenne des droits de l’homme</strong>, « Article 6 portant principe d’un procès équitable », adoptée le 3 septembre 1953</li>



<li><strong>Convention européenne des droits de l’homme, </strong>« Article 7, pas de peine sans loi », adoptée le 3 septembre 1953</li>



<li><strong>Convention européenne des droits de l’homme, </strong>« Article 10 relatif à la liberté d’expression », adoptée le 3 septembre 1953</li>



<li><strong>Convention européenne des droits de l’homme, </strong>« Article 11 relatif à la liberté de réunion et d’association », adoptée le 3 septembre 1953</li>



<li><strong>Convention européenne des droits de l’homme, </strong>« Article 14 portant sur l’interdiction de discrimination », adoptée le 3 septembre 1953</li>



<li><strong>Cour européenne des droits de l’homme</strong>, décision « Ebrahimian », en date du 26 novembre 2015</li>



<li><strong>Cour européenne des droits de l’homme, </strong>« Mattely contre la France », en date du 2 octobre 2014</li>



<li><strong>Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, </strong>« Article 6 portant principe de non-discrimination à l’accès aux emplois publics », adoptée le 26 août 1789</li>



<li><strong>Décret </strong>n°2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire »</li>



<li><strong>Directive-cadre européenne</strong> 1999/70/CE, concernant l’emploi, en date du 19 juin 1999</li>



<li><strong>Directive européenne</strong> 2003/88/CE, relative à l’aménagement du temps de travail, qui garantit la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de l’Union, en date du 4 novembre 2003</li>



<li><strong>Directive européenne</strong> 89/48/CEE, relative à la reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur, en date du 21 décembre 1988</li>



<li><strong>Loi </strong>n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire à la fonction publique</li>



<li><strong>Loi </strong>n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique</li>



<li><strong>Loi </strong>n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique</li>



<li><strong>Traité sur l’Union Européenne ou Traité de Maastricht</strong>, « l&rsquo;article 4 § 2 donnant possibilité à un État membre de retrouver sa liberté en matière de sécurité intérieure », entrée en vigueur le 7 février 1992 (TM) et le 1 novembre 1993 (TUE)</li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.afriqueeducation.com/idees-neuves-linfluence-du-droit-europeen-sur-levolution-de-la-fonction-publique-francaise-analyse-critique-positive-et-negative/">IDEES NEUVES : L’influence du droit européen sur l’évolution de la fonction publique française – analyse critique (positive et négative)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.afriqueeducation.com">Afrique Education</a>.</p>
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