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	<title>Archives des Société - Afrique Education</title>
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	<description>Pour une Afrique en mouvement</description>
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	<title>Archives des Société - Afrique Education</title>
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		<title>SENEGAL : Quand l’impuissance économique de l’Etat rencontre la résilience citoyenne</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Depuis plusieurs mois, le Sénégal traverse une période économique difficile, marquée par une inflation persistante, une baisse du pouvoir d’achat et une conjoncture internationale défavorable. Lors de son discours à Mbour, le premier ministre a reconnu la gravité de la situation, mais, ses annonces de restrictions drastiques soulèvent des questions sur sa capacité à proposer [&#8230;]</p>
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<p><strong><em>Depuis plusieurs mois, le Sénégal traverse une période économique difficile, marquée par une inflation persistante, une baisse du pouvoir d’achat et une conjoncture internationale défavorable. Lors de son discours à Mbour, le premier ministre a reconnu la gravité de la situation, mais, ses annonces de restrictions drastiques soulèvent des questions sur sa capacité à proposer des solutions durables (notre photo).</em></strong></p>



<p>Les restrictions budgétaires annoncées par le gouvernement semblent être une réponse à court terme, sans stratégie globale pour relancer l’économie. Plutôt que de proposer un plan de relance ambitieux, le premier ministre se contente de préparer les Sénégalais à des « temps difficiles ». Cette approche, perçue comme fataliste, révèle une absence de leadership et une incapacité à anticiper les défis économiques.</p>



<p>La gestion de cette crise est également marquée par un manque de transparence. Les citoyens, déjà, éprouvés par la hausse des prix et le chômage, attendent des réponses claires et des mesures concrètes. Pourtant, les annonces du gouvernement restent floues, et les consultations avec les acteurs économiques et sociaux sont insuffisantes. Cette opacité alimente la défiance envers les institutions et aggrave le sentiment d’abandon chez les populations les plus vulnérables.</p>



<p>Plutôt que de rassurer, les discours du premier ministre semblent accentuer l’inquiétude. En insistant sur la gravité de la crise sans proposer de perspectives tangibles, le gouvernement contribue à un climat de morosité. Les Sénégalais méritent mieux qu’un discours alarmiste : Ils ont besoin d’un plan d’action crédible et d’un message d’espoir.</p>



<p>Si la gestion de la crise par le gouvernement laisse à désirer, la résilience des Sénégalais, elle, ne faiblit pas. Depuis des décennies, le peuple sénégalais a fait preuve d’une capacité exceptionnelle à surmonter les épreuves, grâce à sa solidarité, son ingéniosité et son sens de l’adaptation.</p>



<p>Au Sénégal, la solidarité n’est pas un vain mot. Les communautés locales, les associations et les familles se serrent les coudes pour faire face aux difficultés. Les tontines, les systèmes d’entraide et les initiatives citoyennes montrent que, malgré les défis, les Sénégalais savent compter les uns sur les autres. Cette cohésion sociale est un rempart contre la précarité et un exemple pour le reste du monde.</p>



<p>Le Sénégal regorge de talents et d’entrepreneurs dynamiques. Malgré un environnement économique difficile, de nombreux jeunes et femmes se lancent dans des projets innovants, que ce soient dans l’agriculture, le numérique ou les énergies renouvelables. Ces initiatives locales, souvent, portées par des acteurs de la société civile, prouvent que le changement peut venir de la base. Le pays a tous les atouts pour devenir un modèle de résilience économique en Afrique.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="168" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/04avril11.jpg" alt="" class="wp-image-21282" style="width:840px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption">Les responsables politiques, administratifs et de la société civile de la ville de Mbour venus écouter le premier ministre. La jeunesse est rentrée déçue après avoir écouté Ousmane Sonko.</figcaption></figure>



<p>Contrairement aux discours pessimistes, les Sénégalais gardent espoir. Leur histoire est marquée par des luttes victorieuses, qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. Aujourd’hui, encore, ils refusent de se résigner. Les mouvements citoyens, les débats publics et l’engagement des jeunes montrent une société civile vivante et déterminée à construire un avenir meilleur.</p>



<p>Si le gouvernement semble démuni face à la crise, les Sénégalais, eux, ne baissent pas les bras. Leur résilience, leur créativité et leur solidarité sont des atouts majeurs pour surmonter cette période difficile. Plutôt que de compter uniquement sur des dirigeants en mal de solutions, c’est à la société civile, aux entrepreneurs et aux citoyens de prendre les rênes de leur destin.</p>



<p>Le Sénégal a déjà surmonté des épreuves bien plus grandes. Avec détermination et unité, il en sortira encore renforcé. Ensemble, nous pouvons.</p>



<p>Samba Kara Ndiaye</p>



<p>Président du Parti NADEMS</p>



<p></p>
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		<title>VATICAN : Que le pape Léon XIV soit le bienvenu en terre africaine</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ce n’est pas tous les mois que nous sommes contents de la couverture de votre revue. Ce mois d’avril, c’est avec une fierté non dissimulée que nous mettons le Saint-Père à la Une d’Afrique Education pour saluer son voyage qu’il va entreprendre, bientôt, en Afrique. Afrique Education lui souhaite la bienvenue sur cette terre de [&#8230;]</p>
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<p><strong><em>Ce n’est pas tous les mois que nous sommes contents de la couverture de votre revue. Ce mois d’avril, c’est avec une fierté non dissimulée que nous mettons le Saint-Père à la Une d’Afrique Education pour saluer son voyage qu’il va entreprendre, bientôt, en Afrique. Afrique Education lui souhaite la bienvenue sur cette terre de souffrances. Il sera (très) bien accueilli et les peuples d’Afrique comptent sur ses prières pour l’amélioration des choses (tout simplement).</em></strong></p>



<p>A Afrique Education, nous ne faisons pas de politique. Nous disons (exactement) ce que nous pensons. C’est pourquoi quand nous disons à l’évêque de Rome, «&nbsp;Soyez le bienvenu&nbsp;en Afrique&nbsp;», nous sommes sincères.</p>



<p>En effet, du 13 au 23 avril, il visitera quatre pays&nbsp;: L’Algérie du 13 au 15 avril, le Cameroun du 15 au 18, ce qui lui permettra d’aller à Yaoundé, à Douala et dans la ville anglophone de Bamenda dans le Nord-Ouest du pays où les enfants de ce dernier se mènent une guerre terrible depuis huit ans), l’Angola du 18 au 21 avril et la Guinée équatoriale du 21 au 23.</p>



<p>Le choix des 4 pays par le Saint-Père, n’est pas le fruit du hasard. Loin de là. Ce séjour de 11 jours à des fins religieuses (mais pas que) lui permettra de toucher les difficiles réalités que traversent ces pays. Les peuples d’Afrique comptent beaucoup (beaucoup) sur ses prières, en espérant que son passage aidera à réconcilier les cœurs là où le dialogue est actuellement impossible.</p>



<p>Bon séjour en Afrique à l’évêque de Rome et espérons qu’il y vienne assez souvent.</p>



<p>Ce numéro 555 d’avril 2026 d’Afrique Education est en vente chez vos marchands de journaux à partir du vendredi 3 avril et disponible sur la boutique de la revue en faisant <a href="http://www.afriqueeducation.com">www.afriqueeducation.com</a> (suivre les instructions jusqu’à l’obtention du pdf).</p>



<p>Bonne lecture.</p>
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		<title>CENTRES DE RETENTION DES IMMIGRES : Le Parlement européen cède devant les radicaux de la Commission</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Parlement européen, qui faisait office de dernier rempart des migrants en situation irrégulière dans l’Union européenne (UE), a cédé, le 26 mars dernier, face à la pression de la Commission européenne de légaliser l’emploi à grande échelle de centres de retour vers des pays tiers. Cette nouvelle démoralisante a beaucoup de mal à passer [&#8230;]</p>
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]]></description>
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<p><strong><em>Le Parlement européen, qui faisait office de dernier rempart des migrants en situation irrégulière dans l’Union européenne (UE), a cédé, le 26 mars dernier, face à la pression de la Commission européenne de légaliser l’emploi à grande échelle de centres de retour vers des pays tiers. Cette nouvelle démoralisante a beaucoup de mal à passer auprès des ONG, compte tenu de sa dangerosité pour le respect des droits humains, définitivement, relégués au second plan. </em></strong></p>



<p>En préférant gérer les conséquences de l’immigration illégale plutôt que ses causes, les Etats-membres de l’UE réaffirment leur rhétorique anti-migratoire de ces récentes années (sur notre photo, les présidentes du parlement européen et de la commission européenne). Jusqu’à la tenue du vote, les parlementaires s’écharpaient avec leurs collègues bruxellois sur la question migratoire. Ce qui permettait aussi à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de systématiquement pencher en faveur des recours formulés par les ONG contre les Etats.</p>



<p>Mais, il semblerait que la charge menée par le Danemark, lors de sa présidence au Conseil de l’Europe, soutenu par l’Italie ainsi que d’autres Etats-membres s’étant inscrits en porte-à-faux avec les principes humanistes de l’UE, ait porté ses fruits, au regard des alliances s’étant créées au sein de l’organe législatif du Bloc des 27. A court, voire, moyen terme, il faudra s’attendre à la prolifération de nombreux hubs de retour un peu partout en Europe de l’Est et en Afrique.&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="932" height="582" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/02avril21.jpg" alt="" class="wp-image-21264" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/02avril21.jpg 932w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/02avril21-300x187.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/02avril21-768x480.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/02avril21-600x375.jpg 600w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" /><figcaption class="wp-element-caption">La première ministre d&rsquo;Italie est une partisane de la ligne et même cheffe de file de la ligne anti-migrants</figcaption></figure>



<p>Seul le temps permettra à l’UE de prendre conscience de l’hérésie de la solution illusoire qu’elle pense avoir trouvé pour résoudre la crise migratoire à laquelle elle fait face depuis de longues années. A ce moment-là, le bloc sera, alors peut-être plus enclin à évaluer et à assumer ses responsabilités dans l’origine des flux de personnes, notamment, d’origine africaine, vers le vieux continent, telle que le dérèglement climatique ou la précarité découlant de la rapine minière.</p>



<p>Paul-Patrick Tédga</p>



<p>MSc in Finance (Johns Hopkins University &#8211; Washington DC)</p>



<p></p>
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		<title>SAINT-DENIS : Le nouveau maire peut-il légalement désarmer sa police municipale ? (Etude juridique sur plusieurs questions de droit)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Elu dès le premier tour le 15 mars 2026 avec 50,77 % des suffrages, Bally Bagayoko (notre photo), nouveau maire de Saint-Denis (93) et apparenté à La France insoumise (LFI), a récemment annoncé son intention de mettre en œuvre le programme politique pour lequel il a été légitimement choisi par les électeurs de la commune. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.afriqueeducation.com/saint-denis-le-nouveau-maire-peut-il-legalement-desarmer-sa-police-municipale-etude-juridique-sur-plusieurs-questions-de-droit/">SAINT-DENIS : Le nouveau maire peut-il légalement désarmer sa police municipale ? (Etude juridique sur plusieurs questions de droit)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.afriqueeducation.com">Afrique Education</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Elu dès le premier tour le 15 mars 2026 avec 50,77 % des suffrages, Bally Bagayoko (notre photo), nouveau maire de Saint-Denis (93) et apparenté à La France insoumise (LFI), a récemment annoncé son intention de mettre en œuvre le programme politique pour lequel il a été légitimement choisi par les électeurs de la commune. Dans un premier temps, il souhaite retirer les LBD (lanceurs de balles de défense) de l’équipement de la police municipale ; et dans un second temps, il envisage également l’abandon des pistolets automatiques dont ces agents sont dotés, même si cette seconde mesure demeure, à ce stade, à l’état d’hypothèse. Au regard de ces annonces, la question juridique qui se pose, est celle de savoir si le maire d’une commune est juridiquement compétent pour prendre de telles mesures sans s’exposer à un contentieux administratif ? De plus, il est pertinent de s’interroger sur les stratégies politiques que le gouvernement pourrait mettre en œuvre pour s’opposer à une telle mesure, dans un contexte marqué par la montée de l’insécurité en France, sans parler des éventuelles oppositions manifestées par les policiers municipaux.</em></strong></p>



<p><strong>I – Une compétence constitutionnelle et législative reconnue au maire en matière de gestion locale</strong></p>



<p>Conformément à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958,&nbsp;<em>«&nbsp;Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l&rsquo;ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s&rsquo;administrent librement par des conseils élus et disposent d&rsquo;un pouvoir réglementaire pour l&rsquo;exercice de leurs compétences&nbsp;». </em>Cela signifie que les communes peuvent pleinement agir dans le cadre des compétences que leur confère le législateur afin d’édicter toute mesure nécessaire à la préservation d’un intérêt public local. En effet, l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que <em>«&nbsp;Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l&rsquo;Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l&rsquo;exécution des actes de l&rsquo;Etat qui y sont relatifs ». </em>Ainsi, en l’état du droit, le maire peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de sa police municipale, d’autant plus qu’il dispose de pouvoir de police administrative, lui conférant de plein droit la gestion de la sécurité locale. Dès lors, le maire de Saint-Denis peut légalement décider de retirer les LBD, voire, de désarmer sa police municipale, sans que l’Etat puisse, en principe, s’y opposer directement. Dès lors, pourquoi l’annonce de cette orientation politique expose-t-elle aujourd’hui le maire de Saint-Denis à une vive controverse médiatique et politique ? L’Etat dispose-t-il de leviers juridiques lui permettant de contraindre les intentions du maire de Saint-Denis ?</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="682" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril11-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-21254" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril11-1024x682.jpg 1024w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril11-300x200.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril11-768x512.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril11-1536x1023.jpg 1536w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril11-600x400.jpg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril11.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>II – Des moyens législatifs et jurisprudentiels pour faire barrage à la politique du maire de Saint-Denis</strong></p>



<p>En réalité, malgré le silence actuel de la loi, le gouvernement dispose de moyens d’action pour faire obstacle à une telle orientation politique. En premier lieu, le ministre de l’Intérieur pourrait prendre l’initiative de faire évoluer le cadre législatif en vigueur. En effet, l’exécutif conserve la faculté de déposer un projet de loi devant le Parlement afin d’imposer aux maires l’obligation de doter leur police municipale de certains équipements, tels que les LBD ou les pistolets automatiques. Une telle réforme pourrait, en pratique, recueillir une majorité à l’Assemblée nationale si plusieurs groupes politiques, tels que Renaissance, Horizons, Les Républicains et le Rassemblement national, décidaient de soutenir conjointement un tel texte. A supposer même qu’elle rencontre des difficultés à l’Assemblée nationale, une telle initiative pourrait également trouver un écho favorable au Sénat, dont la majorité demeure, à ce jour, orientée à droite.</p>



<p>Par ailleurs, le préfet de département, placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, peut également faire obstacle à la politique municipale conduite par le maire de Saint-Denis. En effet, conformément à l’article L. 2131-6 du CGCT, le représentant de l’Etat dans le département exerce le contrôle de légalité des actes pris par les autorités municipales. A ce titre, lorsqu’il estime qu’un acte d’une collectivité est entaché d’illégalité, il est habilité à le déférer devant le tribunal administratif afin d’en obtenir l’annulation. La difficulté soulevée ici n’est donc pas uniquement juridique ; elle est aussi, et peut-être surtout, politique. Il est en effet permis de penser que des déférés préfectoraux seraient systématiquement portés devant le tribunal administratif, dans l’espoir, pour l’Etat, d’obtenir une décision favorable et, à terme, de faire évoluer la jurisprudence, car il convient de relever que, parmi les quelque 34 000 communes françaises, de nombreux maires ont déjà eu à dénoncer des déférés préfectoraux dirigés contre des actes pourtant conformes au droit, introduits devant le tribunal administratif pour des considérations essentiellement politiques, au moyen d’arguments juridiques parfois très éloignés de l’objet même de l’acte litigieux. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur s’est dit «&nbsp;<em>extrêmement attentif aux décisions qui pourront être prises par un certain nombre de municipalités.&nbsp;</em>En définitive, il ne serait guère surprenant que l’Etat adopte, dans cette affaire, une attitude particulièrement intrusive. Il faut rappeler que le ministère de l’Intérieur est, au premier chef, chargé des impératifs de sécurité nationale et qu’il lui appartient, à ce titre, de s’opposer aux politiques locales susceptibles de contrarier l’exercice de ses missions. En l’espèce, une telle vigilance serait d’autant moins étonnante à l’égard de la commune de Saint-Denis, qui apparaît comme l’une des communes les plus exposées à la délinquance, avec un taux de criminalité de l’ordre de 106,2 pour 1 000 habitants en 2024, soit environ, le double de la moyenne nationale, selon des données établies à partir des statistiques du ministère de l’Intérieur.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="845" height="435" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril12.png" alt="" class="wp-image-21255" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril12.png 845w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril12-300x154.png 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril12-768x395.png 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/04/01avril12-600x309.png 600w" sizes="(max-width: 845px) 100vw, 845px" /></figure>



<p><strong>III – Une contestation des policiers municipaux susceptible de produire des effets juridiques défavorables à leur égard&nbsp;?</strong></p>



<p>Si ce <em>« désarmement »</em> semble largement impopulaire au sein de la police municipale de Saint-Denis, plusieurs sources médiatiques, à supposer qu’elles soient fiables, affirment que plus des trois quarts des agents municipaux auraient déjà demandé leur mutation. La réaction du maire de Saint-Denis ne s’est pas fait attendre, affirmant que : « <em>Les fonctionnaires sont avant tout des gens qui répondent à une commande politique</em>&nbsp;», avant d’ajouter&nbsp;: «&nbsp;<em>Celles et ceux qui, pour des tas de raisons qui peuvent les regarder d’ailleurs, ne sont pas en phase avec le projet politique, forcément, ils partiront&nbsp;</em>». Des propos qui ont, une fois encore, suscité un vif emballement médiatique et politique à l’encontre de Bally Bagayoko. Cependant, force est de constater que le maire de Saint-Denis n’a pas entièrement tort. En effet, si les agents publics disposent d’une certaine liberté d’opinion, celle-ci demeure encadrée par l’article L. 111-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) ; surtout, ils restent soumis à des obligations de neutralité et de réserve. La jurisprudence a d’ailleurs déjà admis des sanctions disciplinaires à l’encontre d’agents du service public ayant manifesté publiquement leur opinion à l’égard des politiques publiques conduites par des autorités administratives (CE, 15 janvier 1935, <em>Bouzanquet</em>)&nbsp;; (CE, 13 mars 1953, <em>Sieur Teissier</em>)&nbsp;; (CE, 28 mai 1954<em>, Sieur Barel</em>). Dès lors, le maire de Saint-Denis pourrait parfaitement engager une action disciplinaire à l’encontre des policiers municipaux qui méconnaîtraient ces exigences jurisprudentielles (neutralité et réserve).</p>



<p>Cependant, face au propos de Bally Bagayoko, le ministre des Comptes publics, David Amiel, n’a pas manqué de le rappeler à l’ordre. En effet, le ministre a affirmé que&nbsp;: «&nbsp;<em>Ecarter un agent pour des motifs politiques serait entachée d’illégalité et pourrait être suspendue ou annulée par le juge administratif&nbsp;» </em>ajoutant par la suite que les mobilités des agents territoriaux pourraient<em> «&nbsp;relever du harcèlement moral&nbsp;».&nbsp;«&nbsp;Leur loyauté (des agents municipaux) à l’égard de l’institution ne se confond en aucun cas avec l’adhésion partisane ni avec l’alignement idéologique&nbsp;». </em>A vrai dire, l’approche du ministre n’est pas entièrement exhaustive. En effet, la législation comme la jurisprudence admettent qu’un agent puisse faire l’objet d’une mobilité lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée par une autorité administrative. Encore faut-il, bien entendu, que cette sanction ne présente aucun caractère discriminatoire et qu’elle soit dûment justifiée en fait comme en droit <em>(cf. art. L. 211-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration)</em>. En l’espèce, une sanction disciplinaire fondée sur un manquement au devoir de réserve ne saurait, en elle-même, être regardée comme une sanction discriminatoire de nature à entraîner son annulation par le tribunal administratif, puisque la jurisprudence antérieure a déjà tranché cette question. En revanche, le ministre pourrait avoir raison dans l’hypothèse où, si un agent sanctionné parvient à démontrer que la mesure prise à son encontre procède en réalité d’une discrimination, alors oui, la sanction disciplinaire ferait naturellement l’objet d’une annulation contentieuse, avec des indemnités pour les préjudices moraux subis&nbsp;!</p>



<p>En réalité, je pense à titre personnel, que les stratégies dont pourraient se prévaloir les policiers municipaux pour contester la politique du maire de Saint-Denis, sans toutefois s’exposer à d’éventuelles poursuites disciplinaires ni à un contentieux administratif, seraient de prioriser le dialogue social avec les différentes instances de concertation, dont le rôle a été renforcé par la loi du 6 août 2019. Par ailleurs, pour lutter contre cette politique, les policiers municipaux pourraient également invoquer l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982, lequel leur reconnaît un droit de retrait lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. A cet égard, ils pourraient soutenir que le désarmement de la police municipale est susceptible de les exposer à des risques pour leur condition physique, mentale ou sanitaire, étant donné que la commune de Saint-Denis figure parmi les plus dangereuses de France. Bien évidemment, en tant que juriste de formation, je n’encourage absolument pas cette méthode, et je pense qu’il est impératif de privilégier le dialogue&nbsp;social et la médiation en cas de litige.</p>



<p><strong>Marc Aurélien TEDGA</strong></p>



<p>Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).</p>



<p>Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours Etat à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).</p>



<p>Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (Vice-Major de promotion 15/20).</p>



<p>Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.</p>



<p>Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : <a href="mailto:marc.tedga@yahoo.fr">marc.tedga@yahoo.fr</a> (réponse sous 24h)</p>



<p><strong><u>Domaines juridiques&nbsp;:</u></strong> <em>droit administratif&nbsp;; droit constitutionnel&nbsp;; droit des collectivités territoriales&nbsp;; droit de la fonction publique&nbsp;; droit des ressources humaines&nbsp;; droit de la police administrative&nbsp;; droit de la responsabilité administrative.</em></p>



<p><strong><u>IMPORTANT&nbsp;:</u></strong> Sur le plan juridique le plagiat est une atteinte au droit d’auteur. Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle&nbsp;: <em>«&nbsp;toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque&nbsp;»</em>. Par conséquent, cela implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de cet article juridique, au cas contraire, la personne utilisatrice de ce document s’expose à des poursuites judiciaires.</p>



<p><strong><u>RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES</u></strong></p>



<p><strong><u>I – Textes juridiques et jurisprudences administratives</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 15 janvier 1935, <em>Bouzanquet</em>, n° 40842</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 13 mars 1953, <em>Teissier</em>, n° 07423</li>
</ul>



<p><strong>Conseil d’Etat</strong>, 28 mai 1954, <em>Barel</em>, n° 28238</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Décret</strong> n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Loi ordinaire </strong>n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Loi ordinaire </strong>n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique</li>
</ul>



<p></p>
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		<item>
		<title>UNION EUROPEENNE-RWANDA : Fin des financements dès mai prochain</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 17:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cela aura pris du temps mais aura fini par arriver. L&#8217;Union européenne (UE) va définitivement fermer le robinet des fonds alloués au Rwanda dans le cadre de la sécurisation du projet minier de Cabo Delgado au Mozambique. Le dirigeant rwandais, Paul Kagame, était sous observation depuis l&#8217;été 2024, lorsque le bloc européen manifestait déjà une [&#8230;]</p>
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<p><strong><em>Cela aura pris du temps mais aura fini par arriver. L&rsquo;Union européenne (UE) va définitivement fermer le robinet des fonds alloués au Rwanda dans le cadre de la sécurisation du projet minier de Cabo Delgado au Mozambique. Le dirigeant rwandais, Paul Kagame, était sous observation depuis l&rsquo;été 2024, lorsque le bloc européen manifestait déjà une certaine réticence à l&rsquo;idée de procéder au versement de la seconde tranche de financement de 20 millions d’euros à son pays.</em></strong></p>



<p>Au lieu de faire profil bas pendant un temps, l&rsquo;homme fort du Rwanda avait plutôt choisi de faire preuve de défiance envers ses homologues européens, en intensifiant le conflit dans l&rsquo;Est de la RDCongo. Le soutien incompréhensible que lui apportait, malgré tout, un Emmanuel Macron esseulé n&rsquo;aura pas suffi à empêcher la décision prise récemment par les autres Etats membres de mettre fin à l&rsquo;assistance financière fournie par Bruxelles à Kigali dès mai prochain.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="168" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars21.jpg" alt="" class="wp-image-21241" style="width:808px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption">Le coup de pub que s&rsquo;offre Paul Kagame avec Visit Rwanda du Paris Saint Germain. Scandaleux quand on sait ce qui se passe sur le terrain !</figcaption></figure>



<p>Cet aboutissement est à mettre au crédit du ministère des Affaires étrangères rdcongolais, largement soutenu par le ministère de la Communication. En effet, les efforts menés, conjointement, par les ministres, Thérèse Wagner et Patrick Muyaya (notre photo), ont payé, mais doivent impérativement être maintenus pour faire tarir les autres sources de financement dont dispose toujours Paul Kagame.</p>



<p>Il est, notamment, question des différents deals sportifs (PSG, Atletico Madrid, etc&#8230;) que le Rwanda a obtenu après beaucoup de mal au fil des années, à coup d&rsquo;investissements colossaux, afin de soigner son image à l&rsquo;international, avec pour vision de diversifier ses revenus nationaux. Il va sans dire que leur perte serait un coup terrible pour le gouvernement rwandais, qui a basé une grande partie de sa stratégie nationale de développement sur le tourisme et le sport.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="469" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars22.jpg" alt="" class="wp-image-21242" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars22.jpg 800w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars22-300x176.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars22-768x450.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars22-600x352.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption class="wp-element-caption">Devant le Parc des princes, la colère monte chez les RDCongolais contre Visit Rwanda &#8211; France &#8211; Paris Saint Germain.</figcaption></figure>



<p>La RDCongo sait donc où appuyer pour faire mal à son petit voisin expansionniste, et ne devrait lésiner sur aucun moyen pour le contraindre à quitter, définitivement, son territoire. Toutefois, la question à se poser est de savoir si Félix Tshisekedi, disposera d&rsquo;assez de temps pour aller au bout de son combat avec Paul Kagame. La Constitution rdcongolaise ne permet pas au chef d&rsquo;Etat actuel de se présenter pour un troisième mandat consécutif.</p>
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		<title>ESCLAVAGE ET CRIME CONTRE L’HUMANITE : De la négation à la reconnaissance</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 6 février 2025, sur le plateau de l’émission diffusée par « i24NEWS », un échange particulièrement tendu opposa le journaliste antillais, Claudy Siar, à Maître Olivier Pardo, connu pour ses positions favorables à Benjamin Netanyahu. Au cœur de la controverse, une affirmation pour le moins choquante. Selon Olivier Pardo, les Noirs n’auraient jamais été déportés, contrairement, [&#8230;]</p>
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<p><strong><em>Le 6 février 2025, sur le plateau de l’émission diffusée par « i24NEWS », un échange particulièrement tendu opposa le journaliste antillais, Claudy Siar, à Maître Olivier Pardo, connu pour ses positions favorables à Benjamin Netanyahu. Au cœur de la controverse, une affirmation pour le moins choquante. Selon Olivier Pardo, les Noirs n’auraient jamais été déportés, contrairement, aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Une telle déclaration, au-delà de sa portée polémique, posait un problème fondamental de vérité historique et de reconnaissance des souffrances.</em></strong></p>



<p>Un an plus tard, le 25 mars 2026, l’Organisation des Nations-Unies apporta un démenti cinglant à cette lecture biaisée de l’histoire. Par une résolution adoptée à une large majorité de 123 pays, l’Assemblée Générale reconnut officiellement que, pendant près de quatre siècles, des millions d’Africains furent arrachés à leur terre, enchaînés, vendus et déportés vers le Nouveau Monde. Cette reconnaissance ne constitue pas seulement un acte politique. Elle est aussi un geste de mémoire, une réparation symbolique face à l’un des crimes les plus massifs et les plus déshumanisants de l’histoire de l’humanité.</p>



<p>Pour mesurer toute l’ampleur de ce drame, il est indispensable de se replonger dans l’œuvre d’Aimé Césaire, notamment, son célèbre « Discours sur le colonialisme » publié en 1955 aux éditions Présence Africaine. Dans ce texte majeur, Césaire déconstruit les discours justificatifs de la colonisation et rappelle, avec une force saisissante, la réalité des violences subies. Il écrit : « On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes… Moi, je parle de milliers d’hommes sacrifiés au Congo-Océan… Je parle de millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. » Ces mots résonnent, aujourd’hui, avec une actualité particulière, tant ils expriment la profondeur du traumatisme historique que représente la traite négrière.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="320" height="320" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars11.jpeg" alt="" class="wp-image-21236" style="width:828px;height:auto" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars11.jpeg 320w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars11-300x300.jpeg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars11-150x150.jpeg 150w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars11-100x100.jpeg 100w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /><figcaption class="wp-element-caption">Aimé Césaire l&rsquo;un des pères de la négritude.</figcaption></figure>



<p>La résolution adoptée en 2026 apparaît ainsi comme une forme de consécration posthume pour Aimé Césaire. Longtemps marginalisé, parfois, ignoré par les institutions françaises en raison de la radicalité de son discours sur la colonisation, il voit, aujourd’hui, ses analyses validées au plus haut niveau international. Cette reconnaissance est aussi celle d’un combat intellectuel et moral mené avec courage et lucidité.</p>



<p>Mais, Césaire n’est pas le seul artisan de cette victoire mémorielle. Il convient également de saluer le rôle déterminant de Christiane Taubira (notre photo), originaire de Guyane, qui porta avec force la loi du 21 mai 2001 reconnaissant l’esclavage comme crime contre l’humanité. Ce texte fondateur a ouvert la voie à une prise de conscience plus large et à une reconnaissance progressive des crimes liés à la traite transatlantique. De même, Claudy Siar, par ses prises de position courageuses, a contribué à maintenir ce débat dans l’espace public, au prix parfois de mises à l’écart médiatiques, notamment, sur « France 24 » et « Radio France Internationale ».</p>



<p>Dès lors, cette résolution onusienne peut être interprétée comme la victoire de tous ceux qui ont refusé l’oubli, le déni et la hiérarchisation des souffrances. Elle rappelle une vérité essentielle : Il n’existe pas de souffrance supérieure ou inférieure, mais, des tragédies humaines qui exigent toutes reconnaissance et respect.</p>



<p>Cependant, cette avancée historique n’a pas été unanimement soutenue. Certains pays ont choisi de ne pas voter la résolution, d’autres se sont abstenus, suscitant incompréhension et indignation. Le cas du Bénin est particulièrement interpellant. Comment un pays dont l’histoire est intimement liée à la traite négrière peut-il rester en retrait face à une telle reconnaissance internationale ? La mémoire ne saurait se limiter à l’érection de monuments. Elle suppose aussi des actes politiques forts et cohérents.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="275" height="183" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/29mars12.jpg" alt="" class="wp-image-21237" style="width:800px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption">Liberté !!!</figcaption></figure>



<p>Quant aux Etats ayant voté contre ou s’étant abstenus, leur position soulève une question éthique majeure. Comment peut-on se réclamer des valeurs de liberté, de justice et de droit tout en refusant de reconnaître un crime d’une telle ampleur ? Ce refus ou cette hésitation apparaissent comme une forme de continuité dans le déni, voire, dans la justification implicite d’un passé pourtant largement documenté. Leur attitude semble donner raison, une fois de plus, à Aimé Césaire lorsqu’il affirmait qu’« une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde ». Cette phrase, d’une lucidité implacable, résonne aujourd’hui comme un avertissement. Une société qui refuse d’affronter son passé, qui minimise ou nie les crimes commis, s’expose à une forme de déclin moral.</p>



<p>Ainsi, la reconnaissance par l’Organisation des Nations-Unies de la traite négrière comme l’un des plus graves crimes contre l’humanité constitue une étape décisive dans le combat pour la vérité et la dignité. Elle honore la mémoire des millions de victimes et rend justice, symboliquement, à ceux qui, comme Césaire, Taubira ou Siar, ont consacré leur vie à faire entendre cette vérité. Mais, elle rappelle aussi que ce combat n’est jamais totalement achevé et que la vigilance demeure nécessaire face aux tentatives de réécriture ou de banalisation de l’histoire.</p>



<p>Jean-Claude Djéréké</p>



<p>est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis)</p>



<p></p>
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		<item>
		<title>CONTRATS ADMINISTRATIFS : La clause exorbitante du droit commun est-elle (encore) un critère jurisprudentiel pertinent ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 14:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cet article juridique est issu d’une dissertation universitaire en droit administratif général (niveau master 1), remaniée en vue de sa publication. Les étudiants inscrits en licence 2 et licence 3 au sein des facultés de droit des universités françaises, pourront l’utiliser comme support pour leurs cours de droit administratif général, qui est l’une des matières [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Cet article juridique est issu d’une dissertation universitaire en droit administratif général (niveau master 1), remaniée en vue de sa publication. Les étudiants inscrits en licence 2 et licence 3 au sein des facultés de droit des universités françaises, pourront l’utiliser comme support pour leurs cours de droit administratif général, qui est l’une des matières les plus redoutées par nos futurs juristes. Cet argumentaire a donc pour vocation de les aider dans leur apprentissage concernant les contrats administratifs.</em></strong></p>



<p><strong><em>Dans Les principes généraux du droit administratif, publié en 1914, Gaston Jèze, professeur de droit public, affirmait que&nbsp;: «&nbsp;Les effets des contrats administratifs ne sont pas les mêmes que les effets des contrats civils. Celui qui conclut un contrat administratif prend l’obligation non seulement de ne pas gêner le fonctionnement du service public, mais encore, de faciliter le fonctionnement du service public&nbsp;». Par cette approche objective, Gaston Jèze met en lumière le caractère inégalitaire des relations contractuelles unissant une personne publique à une personne privée, par opposition à un contrat de droit privé, traditionnellement, fondé sur des rapports contractuels égalitaires entre les différentes parties prenantes.&nbsp;</em></strong></p>



<p>Conformément à l’article L. 6 du Code de la commande publique (CCP), les contrats de la commande publique conclus avec des personnes morales de droit public sont, dans leur grande majorité, des contrats administratifs. On parlera du critère organique, nécessaire à cette qualification. Les contrats administratifs peuvent être déterminés par la loi, tel est le cas, par exemple, des marchés publics, des contrats de concession, des contrats de délégation de service public, ou encore, des contrats d’occupation du domaine public, qui sont soumis à la compétence du juge administratif en cas de recours contentieux.&nbsp;</p>



<p>Cependant, s’ils ne sont pas administratifs par détermination de la loi, mais que le critère organique reste pleinement satisfait avec la présence d’une personne publique, les contrats de la commande publique peuvent être administratifs s’ils remplissent les critères jurisprudentiels du contrat administratif. A ce titre, on sait que la jurisprudence a depuis longtemps dégagé les critères du contrat administratif. Pour qu’un contrat passé par une personne publique soit administratif, il est nécessaire qu’il remplisse une des deux conditions suivantes&nbsp;: La première est qu’il comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun, conférant à l’administration des prérogatives exceptionnelles de puissance publique (CE, 31 juillet 1912, <em>Société des granits porphyroïdes des Vosges</em>). Néanmoins, devant les approximations auxquelles donnait lieu l’analyse de la clause exorbitante du droit commun, le Tribunal des conflits par sa décision du 13 octobre 2014, <em>SA AXA France IARD,</em> a décidé de faire évoluer ce critère jurisprudentiel, estimant que les clauses exorbitantes du droit commun sont celles qui&nbsp;: <em>« par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».</em> Ainsi, si ce critère jurisprudentiel n’est pas satisfait, la seconde condition sera que le cocontractant de l’administration participe à l’exécution même du service public (CE, 20 avril 1956, <em>Epoux Bertin&nbsp;;</em><em> </em><em>ministre de l’Agriculture c/ consorts Grimouard</em>).&nbsp;</p>



<p>Historiquement, et depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 juillet 1912, <em>Société des granits porphyroïdes des Vosges</em>, aucune définition jurisprudentielle n’avait été donnée concernant la clause exorbitante du droit commun. Il aura fallu attendre l’arrêt du 20 octobre 1950, <em>Stein</em>, pour qu’une première définition juridique de la clause exorbitante du droit commun soit précisée par le juge administratif. Ainsi, pour la Haute juridiction administrative, la clause exorbitante du droit commun était&nbsp;: <em>«&nbsp;La clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales&nbsp;».</em>&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="373" height="300" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/28mars11.jpg" alt="" class="wp-image-21223" style="width:825px;height:auto" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/28mars11.jpg 373w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/28mars11-300x241.jpg 300w" sizes="(max-width: 373px) 100vw, 373px" /><figcaption class="wp-element-caption">Close-up of weights balancing scales of justice with gavel beside it</figcaption></figure>



<p>Aujourd’hui, la notion de clause exorbitante du droit commun fait apparaître de multiples enjeux, à la fois jurisprudentiels, au regard de son évolution historique&nbsp;; des enjeux administratifs, quant à sa pertinence dans le contrat administratif, mais également, des enjeux économiques par rapport aux prérogatives exorbitantes reconnues à la personne publique. Du fait de ces nombreux défis, il s’agira de se poser la question suivante&nbsp;: La clause exorbitante du droit commun constitue-t-elle encore un critère jurisprudentiel pertinent dans la qualification du contrat administratif&nbsp;? Pour répondre à cette question, il conviendra d&rsquo;étudier, d’une part, la reconnaissance jurisprudentielle de la clause exorbitante du droit commun et son rôle décisif dans le contrat administratif (I), et d’autre part, quelles sont les limites et le contrôle de la clause exorbitante du droit commun dans le contrat administratif (II).</p>



<p><strong>I – La reconnaissance jurisprudentielle de la clause exorbitante du droit commun et son rôle décisif dans le contrat administratif</strong></p>



<p><em>La clause exorbitante est passée d’une formulation négative à positive (A) et sa présence témoigne de la spécificité du contrat administratif (B).</em></p>



<p>A – D’une conception jurisprudentielle négative à une appréhension positive</p>



<p>Depuis le début du XXe siècle, les tentatives jurisprudentielles ou doctrinales de définition de la clause exorbitante du droit commun n&rsquo;ont pas manqué. Mais, elles avaient en commun, comme le libellé de la clause y invitait, une formulation négative : Impossible, illicite ou inusuelle en droit privé, la clause exorbitante n&rsquo;existait que faiblement. L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 31 juillet 1912, <em>Société des granits porphyroïdes des Vosges, </em>se borne uniquement à expliquer qu’un contrat est administratif, si celui-ci comporte au moins une clause exorbitante du droit commun, sans toutefois, en donner sa définition.</p>



<p>Néanmoins, les tentatives de définition n’ont pas manqué. La jurisprudence s&rsquo;y est elle-même essayée, en désignant comme exorbitante la clause qui confère à la personne publique des droits ou met à la charge du cocontractant des obligations <em>« étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d&rsquo;être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales »</em>, d’après l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 20 octobre 1950, Stein, reprise par le Tribunal des conflits, en date du 15 novembre 1999, Commune de Bourisp. Cependant, il s’est rapidement avéré que cette définition était trop restrictive car beaucoup de clauses considérées comme exorbitantes peuvent, légalement, figurer dans des contrats de droit privé. Ainsi, l’idée de normalité est à la base des solutions jurisprudentielles : La clause exorbitante est celle qui ne se trouve pas normalement dans un contrat de droit privé, parce qu’elle y serait illégale. La clause exorbitante serait d&rsquo;abord celle qui est impossible, c&rsquo;est-à-dire, juridiquement et, ontologiquement, inenvisageable dans un contrat de droit privé, en ce qu&rsquo;elle manifeste l&rsquo;exercice de prérogatives qui sont par excellence des prérogatives de puissance publique.</p>



<p>Dans ce contexte, le Tribunal des conflits a entendu modifier l’appellation d’une telle clause, devenue quelque peu muette. Ainsi, le principal apport de sa décision en date du 13 octobre 2014, <em>Société AXA France IARD</em>, est d&rsquo;en proposer une définition jurisprudentielle clairement positive. Le Tribunal des conflits ne parle plus de <em>« clause exorbitante du droit commun »</em> mais <em>de « clause impliquant que, dans l&rsquo;intérêt général, le contrat soit soumis au régime exorbitant des contrats administratifs »</em>. Cette redéfinition jurisprudentielle a pour effet, à l’usage, d’accroître sa portée, mettant au cœur du sujet, la notion&nbsp;<em>« d’intérêt général&nbsp;»</em>, justifiant la soumission du contrat à un régime de droit public, témoignant, du moins, de sa nouvelle appellation positive.</p>



<p><em>Il convient désormais de s’interroger sur les raisons pour lesquelles ce critère jurisprudentiel se révèle déterminant dans les contrat administratifs (B).</em></p>



<p>B – Un critère jurisprudentiel révélateur de la spécificité du contrat administratif</p>



<p>La clause exorbitante du droit commun constitue l’un des marqueurs essentiels de la spécificité du contrat administratif, en ce qu’elle traduit l’exercice de prérogatives de puissance publique par la personne publique cocontractante. Le caractère exorbitant de la clause apparaît avec évidence lorsque celle-ci prévoit l’usage de prérogatives qui, par leur nature, ne peuvent être mises en œuvre que par une personne publique. En ce sens, la personne publique se voit reconnaître des pouvoirs particuliers, tels que la faculté de résilier ou de modifier unilatéralement un contrat conclu avec une personne privée, et ce, dans un but d’intérêt général. Cependant, il est essentiel d’être vigilant&nbsp;: Une clause exorbitante ne doit être qu’en faveur de la personne publique. Si le contrat comporte des clauses exorbitantes conférant à une personne privée des prérogatives particulières, notamment, le pouvoir de résilier ou de modifier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général, celui-ci ne sera pas qualifié de contrat administratif&nbsp;; dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée et non à la personne publique (TC, 2 novembre 2020, <em>Société Eveha c/ l’Institut national de recherches archéologiques préventives</em>). A cela s’ajoute dans les clauses exorbitantes des prérogatives particulières confiées à la personne publique, tel qu’un pouvoir de contrôle et de sanction sur les prestations effectuées par la personne privée.</p>



<p>Enfin, on pourrait également mentionner, en dernier lieu, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), qui, en principe, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cependant, depuis la jurisprudence du Tribunal des conflits du 7 avril 2014, <em>Société Services d’édition et de ventes publicitaires</em>, il convient de souligner que les contrats conclus par des EPIC revêtent le caractère de contrats administratifs uniquement lorsqu’ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun, ce qui révèle, une fois encore, de sa spécificité.&nbsp;</p>



<p><em>Toutefois, si la clause exorbitante constitue un critère révélateur de la spécificité du contrat administratif, son usage n’est pas obligatoire, car il existe d’autres critères pour qualifier un contrat comme étant un contrat administratif. Par conséquent, cela nous conduit à examiner ses limites et son contrôle par le juge administratif (II).</em></p>



<p><strong>II – Les limites et le contrôle de la clause exorbitante du droit commun dans le contrat administratif</strong></p>



<p><em>Avec l’apparition de nouveaux critères, la clause exorbitante est devenue un critère jurisprudentiel subsidiaire (A), et sa portée est d’autant plus encadrée et relativisée par le juge administratif (B).</em></p>



<p>A – Un critère jurisprudentiel subsidiaire dans la qualification du contrat administratif</p>



<p>La clause exorbitante du droit commun n’est pas le seul critère permettant de qualifier un contrat d’administratif. Il est important de savoir que ce critère jurisprudentiel a traversé plusieurs épreuves, si bien qu’aujourd’hui son étoile a quelque peu pâli. Il a d&rsquo;abord été concurrencé par l&rsquo;émergence du critère alternatif de l&rsquo;objet du contrat à partir des tout aussi grands arrêts du Conseil d’Etat en date du 20 avril 1956 <em>Epoux Bertin&nbsp;; ministre de l’Agriculture c/ consorts Grimouard</em>. Ainsi est administratif, le contrat ayant pour objet de faire participer le cocontractant à l&rsquo;exécution même du service public. Le critère de la clause exorbitante a même été présenté dans les conclusions de Marcel Waline, professeur agrégé de droit public, comme un critère subsidiaire, qui perd de sa pertinence. La clause a également dû subir l&rsquo;apparition d&rsquo;un troisième critère matériel, aux sonorités proches, tiré de la soumission du contrat à un <em>« régime exorbitant du droit commun »</em>, depuis la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 19 janvier 1973, <em>Société d&rsquo;exploitation électrique de la rivière du Sant.</em></p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="750" height="375" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/28mars12.jpg" alt="" class="wp-image-21224" style="width:804px;height:auto" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/28mars12.jpg 750w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/28mars12-300x150.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/28mars12-600x300.jpg 600w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></figure>



<p>Enfin, les qualifications législatives se sont multipliées, l&#8217;emportant sur les critères jurisprudentiels, pour, par exemple, les marchés publics (qualifiés d&rsquo;administratifs par l&rsquo;article 2 de la loi du 11 décembre 2001)&nbsp;; les contrats de partenariat (qualifié aussi d’administratif par l&rsquo;article 1<sup>er</sup> de l&rsquo;ordonnance du 17 juin 2004)&nbsp;; les cessions immobilières de l’Etat, soumises à la compétence du juge administratif et codifiées à l’article L. 3331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques&nbsp;; les contrats d’occupation du domaine public, soumis également, à un régime de droit public, ou encore, les concessions passées par des personnes morales de droit public sont également des contrats administratifs, conformément à l’article 6 du Code de la commande publique. A cela s’ajoute dans la qualification des contrats, plusieurs autres théories, telles que, par exemple, la théorie du mandat, la théorie de l’accessoire, ou encore, la théorie de l’association transparente, qui permettent eux-aussi de qualifier un contrat d’administratif.</p>



<p><em>La clause exorbitante s’affirme ainsi comme un critère jurisprudentiel subsidiaire ; toutefois, sa portée tend aujourd’hui à être relativisée&nbsp;; les prérogatives exorbitantes qu’elle confère à la personne publique faisant l’objet d’un encadrement de plus en plus rigoureux par le juge administratif (B).</em></p>



<p>B – Une portée jurisprudentielle encadrée et relativisée par le juge administratif</p>



<p>Même si la clause exorbitante demeure un marqueur du contrat administratif, le juge administratif en contrôle strictement l’existence, la portée et les effets afin d’éviter les abus et de protéger l’équilibre contractuel. Cette évolution témoigne d’une volonté de rationalisation de l’exorbitance, désormais, appréciée avec une rigueur accrue, afin d’éviter que la reconnaissance de prérogatives de puissance publique reconnues à la personne publique ne conduise à des déséquilibres contractuels excessifs avec son cocontractant.</p>



<p>Premièrement, cette limitation de l’exorbitance se trouve renforcée par une démarche de comparaison systématique avec les mécanismes du droit privé. En effet, le juge administratif ne procède plus à une appréciation isolée de la clause, mais, l’examine désormais à l’aune des mécanismes contractuels du droit privé, ce qui conduit à la banalisation de stipulations autrefois considérées comme des manifestations de la puissance publique. Comme le souligne dans ses conclusions, M… L…, rapporteure publique au Conseil d’Etat : une clause perdra nécessairement son caractère exorbitant, dès lors qu’elle trouve un équivalent contractuel dans le droit commun. Cette normalisation, illustrée par une lecture stricte de la jurisprudence du 13 octobre 2014, <em>SA AXA France IARD,</em> révèle une convergence croissante entre le contrat administratif et le droit des obligations, réduisant ainsi la clause exorbitante à une singularité de moins en moins <em>«&nbsp;extraordinaire&nbsp;»</em>. Autrement dit, ce qui était autrefois perçu comme une preuve évidente de la supériorité de l’administration devient aujourd’hui une clause <em>« presque normale ».</em></p>



<p>Deuxièmement, le juge administratif a sensiblement relativisé la portée des prérogatives attachées à la clause exorbitante, telles que, par exemple, la résiliation ou la modification unilatérale. Si ces pouvoirs demeurent le propre de l’administration, leur exercice est désormais strictement encadré afin de préserver la stabilité des relations contractuelles et l’équilibre du contrat. Ainsi, les jurisprudences du Conseil d’Etat du 28 décembre 2009 et du 21 mars 2011 <em>(Béziers I et Béziers II),</em> ont d’une part, posé le principe de loyauté des relations contractuelles en disant qu’il est possible à un tiers de saisir le juge d’un recours de plein contentieux pour contester la validité du contrat qui les lie, et d’autre part, a donné la possibilité au cocontractant de contester la décision de résiliation et de demander la reprise des relations contractuelles. Enfin, l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 avril 2014, <em>Département de Tarn-et-Garonne, </em>parachève la mutation de la clause exorbitante : C elle-ci cesse d’être le sanctuaire d’une prérogative discrétionnaire de la puissance publique pour devenir un mécanisme juridiquement objectivé, dont la légalité comme les effets sont soumis à un contrôle rigoureux ; tant dans les droits du cocontractant que des exigences de l’intérêt général.</p>



<p><strong>Marc Aurélien TEDGA</strong></p>



<p>Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).</p>



<p>Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours Etat à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).</p>



<p>Titulaire d’une Licence 3 professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (Vice-major de promotion 15/20).</p>



<p>Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.</p>



<p>Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : <a href="mailto:marc.tedga@yahoo.fr">marc.tedga@yahoo.fr</a> (réponse sous 24h)</p>



<p><strong><u>Domaines juridiques&nbsp;:</u></strong> <em>droit administratif&nbsp;; droit des contrats administratifs&nbsp;; droit des marchés publics.</em></p>



<p><strong><u>IMPORTANT&nbsp;:</u></strong> Sur le plan juridique le plagiat est une atteinte au droit d’auteur. Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle&nbsp;: <em>«&nbsp;toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque&nbsp;»</em>. Par conséquent, cela implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de cet article juridique, au cas contraire, la personne utilisatrice de ce document s’expose à des poursuites judiciaires.</p>



<p><strong><u>ATTENTION&nbsp;:</u></strong> Pour les étudiants en droit qui envisagent d’utiliser cet article dans le cadre d’une dissertation à remettre en version numérique, il est vivement conseillé de rédiger votre travail avec vos propres mots, ou de reformuler soigneusement les idées présentées dans cet article.</p>



<p>En effet, les enseignants et professeurs d’université ont recours à des logiciels de détection du plagiat. Ils pourraient ainsi constater que votre devoir s’inspire directement de mes écrits, ce qui pourrait vous être préjudiciable par une mauvaise note, ou au pire des cas, par des poursuites disciplines auprès des instances compétences de votre établissement.</p>



<p><strong><u>REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES</u></strong></p>



<p><strong><u>I – Ouvrage généraux</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Gaston Jèze, </strong><em>« Les principes généraux du droit administratif »,</em> Tome I, 1914</li>



<li><strong>Laurent Richer, François Lichère, </strong><em>« Droit des contrats administratifs »,</em> LGDJ, 2024</li>
</ul>



<p><strong><u>II – Ouvrages spécialisés&nbsp;</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>C.G.,</strong> <em>« Point sur la clause exorbitante »,</em> Dalloz Actu Etudiant, publié en 2014</li>



<li><strong>Christophe Fardet, </strong><em>« La clause exorbitante et la réalisation de l’intérêt général »</em>, AJDA p. 115, publié en 2000</li>



<li><strong>Jean Lessi et Louis Dutheillet, </strong><em>« Les habits neufs de la clause exorbitante »,</em> AJDA p. 2180, publié en 2014</li>



<li><strong>Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé, Bruno Genevois,</strong> « Compétence de la juridiction administrative – régimes exorbitant des contrats », GAJA p. 155, 16<sup>e</sup> édition en 2007</li>
</ul>



<p><strong><u>III – Textes juridiques et jurisprudences administratives</u></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 31 juillet 1912, <em>Société des granits porphyroïdes des Vosges,</em> n° 30701</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 20 octobre 1950, <em>Stein</em>, n° 98459</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 20 avril 1956, <em>Époux Bertin</em>, n° 98637 </li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 20 avril 1956, <em>ministre de l’Agriculture c/ consorts Grimouard</em>, n° 33961</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 19 janvier 1973<em>, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant</em>, n° 82338</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 28 décembre 2009, <em>Béziers I</em>, n° 304802</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, 21 mars 2011, <em>Béziers II</em>, n° 304806</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Conseil d’Etat</strong>, <em>Département Tarn-et-Garonne</em>, n° 358994</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Loi ordinaire </strong>n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ordonnance</strong> n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tribunal des conflits</strong>, 15 novembre 1999, <em>Commune de Bourisp</em>, n° 03144</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tribunal des conflits</strong>, 2 novembre 2020, <em>Société Eveha c/ Institut national d’archéologie préventive</em>, n° 4196</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tribunal des conflits</strong>, 13 octobre 2014, <em>SA AXA France IARD</em>, n° 3963</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tribunal des conflits</strong>, 7 avril 2014, <em>Société Services d’édition et de ventes publicitaire,</em> n° 3949</li>
</ul>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>COTE D’IVOIRE : Fréquentes et intempestives coupures d&#8217;électricité</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La question des coupures d’électricité intempestives en Côte d’Ivoire suscite aujourd’hui une vive controverse dans l’espace public. Face aux critiques, certains partisans du régime d’Alassane Ouattara tentent de relativiser la situation en évoquant le passé, notamment, sous la présidence de Laurent Gbagbo. Ils affirment que, hier, la Côte d’Ivoire importait de l’électricité du Ghana, tandis [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>La question des coupures d’électricité intempestives en Côte d’Ivoire suscite aujourd’hui une vive controverse dans l’espace public. Face aux critiques, certains partisans du régime d’Alassane Ouattara tentent de relativiser la situation en évoquant le passé, notamment, sous la présidence de Laurent Gbagbo. Ils affirment que, hier, la Côte d’Ivoire importait de l’électricité du Ghana, tandis qu’aujourd’hui elle en exporterait. Mais, une telle comparaison résiste-t-elle à l’analyse ? Peut-on réellement mettre sur le même plan deux contextes aussi différents ? La réponse est clairement non.</em></strong></p>



<p>En effet, sous le régime de Laurent Gbagbo, le pays était divisé. Une partie importante du territoire, notamment, la zone centre-nord et ouest (CNO), échappait au contrôle de l’Etat central. Cette situation exceptionnelle avait des conséquences majeures sur la gestion des ressources publiques. Une part significative des recettes nationales ne parvenait pas au gouvernement car elle était captée par les forces rebelles, parmi lesquelles figuraient Guillaume Soro et ses alliés. Malgré ce contexte de quasi-partition du pays, le gouvernement de Gbagbo continuait d’assurer le paiement de l’eau et de l’électricité dans les zones qu’il ne contrôlait pas.</p>



<p>Aujourd’hui, le régime d’Alassane Ouattara exerce son autorité sur l’ensemble du territoire national et contrôle l’intégralité des recettes publiques. Il ne s’agit plus de gérer un pays divisé, mais, un Etat unifié disposant de tous ses leviers économiques. Malgré cette centralisation des ressources, les Ivoiriens font face à des coupures d’électricité récurrentes. Cette situation soulève des questions fondamentales : Comment expliquer qu’un pays disposant de tous ses moyens soit incapable d’assurer un service aussi essentiel que l’électricité ? Comment peut-on se targuer d’alimenter un pays voisin lorsque sa propre population est plongée dans l’obscurité ? Une telle contradiction fragilise la crédibilité du discours officiel. Elle donne l’impression d’un décalage entre la communication politique et la réalité vécue par les citoyens.&nbsp;</p>



<p>Mais, le problème ne se limite pas à l’électricité. Les difficultés actuelles s’inscrivent dans un cadre plus large d’échecs politiques. Les infrastructures scolaires sont insuffisantes, les structures sanitaires peinent à répondre aux besoins des populations, et l’accès à un logement décent demeure un défi pour une grande partie des Ivoiriens. A cela s’ajoute la chute des prix du cacao et de l’anacarde, deux piliers de l’économie nationale, qui fragilise davantage les revenus des paysans et accentue la pauvreté en milieu rural.</p>



<p>Face à un tel cumul de difficultés, la question de la responsabilité politique se pose avec acuité. Dans de nombreuses démocraties, l’échec politique s’accompagne d’une forme de reddition de comptes. L’exemple de Lionel Jospin peut être cité ici : Après son élimination dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2002, il avait choisi de se retirer de la vie politique, estimant que le verdict des urnes devait être respecté. Ce geste est perçu comme l’expression d’une certaine dignité et d’un sens de l’honneur.</p>



<p>A l’inverse, certains dirigeants africains, comme Denis Sassou N&rsquo;Guesso, Paul Biya ou encore Alassane Ouattara, continuent de s’accrocher au pouvoir malgré les difficultés que traversent leurs pays. Cette attitude alimente le débat sur la gouvernance en Afrique et sur la nécessité d’un renouvellement des élites politiques.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="284" height="177" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/27mars11.jpg" alt="" class="wp-image-21218" style="width:838px;height:auto"/><figcaption class="wp-element-caption">Les techniciens ivoiriens à l&rsquo;oeuvre pour mettre fin aux coupures intempestives de l&rsquo;électricité.</figcaption></figure>



<p>Le véritable débat ne devrait pas porter sur une prétendue exportation d’électricité vers le Ghana, mais, sur la capacité des dirigeants à répondre aux besoins fondamentaux de leur population. L’électricité, au même titre que l’eau, la santé ou l’éducation, est un service essentiel qui conditionne le bien-être et le développement d’un pays. Avant de chercher à briller sur la scène régionale, il serait plus judicieux de résoudre les problèmes internes.</p>



<p>« La charité bien ordonnée commence par soi-même. » Cette maxime trouve ici tout son sens. Il appartient aux autorités ivoiriennes de mettre fin aux délestages et d’assurer un approvisionnement stable en électricité à leurs concitoyens. Les discours, aussi sophistiqués soient-ils, ne sauraient remplacer les actions concrètes. Les populations attendent des résultats, pas des justifications.</p>



<p>Jean-Claude Djéréké</p>



<p>Est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>NATIONS-UNIES : La traite des esclaves africains proclamée « plus grave crime contre l&#8217;humanité ».</title>
		<link>https://www.afriqueeducation.com/nations-unies-la-traite-des-esclaves-africains-proclamee-plus-grave-crime-contre-lhumanite/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultures]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est un événement historique. Malgré les réticences des Etats-Unis et des Européens, l&#8217;Assemblée générale de l&#8217;ONU a proclamé, mercredi, 25 mars, la traite des esclaves africains comme « crime le plus grave contre l&#8217;humanité ». Un combat porté par le Ghana qui espère excuses, justice et réparations. Cette annonce trouve un grand écho partout en Afrique noire. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.afriqueeducation.com/nations-unies-la-traite-des-esclaves-africains-proclamee-plus-grave-crime-contre-lhumanite/">NATIONS-UNIES : La traite des esclaves africains proclamée « plus grave crime contre l&rsquo;humanité ».</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.afriqueeducation.com">Afrique Education</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>C&rsquo;est un événement historique. Malgré les réticences des Etats-Unis et des Européens, l&rsquo;Assemblée générale de l&rsquo;ONU a proclamé, mercredi, 25 mars, la traite des esclaves africains comme « crime le plus grave contre l&rsquo;humanité ». Un combat porté par le Ghana qui espère excuses, justice et réparations. Cette annonce trouve un grand écho partout en Afrique noire.</em></strong></p>



<p>Le vote qui a eu lieu ce mercredi 25 mars 2026, au siège des Nations-Unies, restera à jamais gravé dans les mémoires. L&rsquo;Assemblée générale de l&rsquo;ONU adopte une résolution proclamant la traite des esclaves africains comme <em><strong>« crime le plus grave contre l&rsquo;humanité ».</strong></em></p>



<p>Chef de file de l’Union africaine sur les questions des réparations liées à la traite transatlantique, le président ghanéen, John Dramani Mahama, s’est rendu à New York pour défendre un texte non contraignant, qu’on qualifie déjà « d&rsquo;historique ».</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars11-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-21203" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars11-1024x683.jpeg 1024w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars11-300x200.jpeg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars11-768x512.jpeg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars11-600x400.jpeg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars11.jpeg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Le président ghanéen avec le secrétaire général des Nations-Unies en marge de la session.</figcaption></figure>



<p><em>« Aujourd&rsquo;hui, nous sommes rassemblés solennellement et solidairement pour proclamer la vérité et poursuivre le chemin vers la guérison et la justice réparatrice »,</em> a-t-il déclaré en ce jour de commémoration des victimes d&rsquo;un calvaire qui a duré plusieurs siècles. Entre 12 et 15 millions d’Africains furent déportés de force. 2 millions périrent en mer.</p>



<p>La résolution adoptée par 123 voix pour, 3 contre (Etats-Unis, Israël, Argentine) et 52 abstentions (dont le Royaume-Uni et les Etats membres de l&rsquo;Union européenne), déclare <strong>« la traite des Africains réduits en esclavage et l&rsquo;esclavage racialisé des Africains » comme « les plus graves crimes contre l&rsquo;humanité », condamnant cette « injustice la plus inhumaine et la plus persistante commise contre l&rsquo;humanité »</strong>.</p>



<p>Une conclusion qui met en avant l&rsquo;ampleur du phénomène, sa durée, sa brutalité, son caractère systémique et ses conséquences encore visibles aujourd&rsquo;hui dans un monde où les Africains et les personnes d&rsquo;ascendance africaine subissent <em>« discrimination raciale et néocolonialisme »</em>. <em>« Pour justifier l&rsquo;injustifiable, les partisans et bénéficiaires de l&rsquo;esclavage ont construit une idéologie raciste, transformant des préjugés en pseudo-science »,</em> a insisté le secrétaire général de l&rsquo;ONU, Antonio Guterres. Et les <em>« blessures »</em> causées par cet <em>« ordre mondial pervers »</em> sont encore<em> « profondes »</em>. Alors, il faut aujourd&rsquo;hui <em>« pointer du doigt le mensonge de la suprématie blanche »</em>, et <em>« travailler pour la vérité, la justice et la réparation »</em>, a-t-il plaidé.</p>



<p>La résolution appelle les Etats à s&rsquo;engager dans un processus de justice pour réparer les torts du passé, notamment, des excuses formelles, des compensations pour les descendants des victimes, des politiques de lutte contre le racisme et la restitution des biens culturels et spirituels pillés. <em>« Les responsables de la traite transatlantique des esclaves sont connus, les Européens, les Etats-Unis, nous attendons qu&rsquo;ils fassent tous des excuses formelles à l&rsquo;Afrique »</em>, et pas des <em>« excuses molles comme certains l&rsquo;ont fait dans le passé »,</em> a déclaré le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, accusant certains de ces responsables de <em>« refuser de reconnaître leurs crimes »</em>.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="682" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars12-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-21204" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars12-1024x682.jpg 1024w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars12-300x200.jpg 300w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars12-768x512.jpg 768w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars12-1536x1023.jpg 1536w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars12-600x400.jpg 600w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/26mars12.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Le président du Ghana avait parlé de cette résolution bien avant au président français. L&rsquo;Union européenne s&rsquo;est abstenue.</figcaption></figure>



<p>Pour les Etats-Unis, ce vote contre un texte est selon eux <em>« hautement problématique »</em>. <em>« Les Etats-Unis ne reconnaissent pas le droit légal à des réparations pour des torts historiques qui n&rsquo;étaient pas illégaux en vertu du droit international à l&rsquo;époque où ils ont eu lieu »</em>, a expliqué leur représentant, Dan Negrea, accusant, également, le texte de mettre les crimes en <em>« compétition »</em>.</p>



<p>Mêmes arguments de la part des pays de l&rsquo;UE et du Royaume-Uni, qui tout en soulignant la monstruosité de l&rsquo;esclavage, se sont, eux, abstenus. Cela <em>« risque de mettre en concurrence des tragédies historiques qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas lieu de comparer, sauf à le faire au détriment de la mémoire des victimes »</em>, a expliqué le représentant français, Sylvain Fournel, tout en plaidant pour refuser <em>« l&rsquo;oubli et l&rsquo;effacement »</em>.</p>



<p>Une critique de hiérarchisation balayée par le chef de la diplomatie ghanéenne. <em>« Ce que nous disons c&rsquo;est que quand vous regardez toutes les atrocités qui ont eu lieu dans l&rsquo;Histoire de l&rsquo;humanité, aucune autre n&rsquo;a été aussi systémique, aussi longue, plus de 300 ans, avec des conséquences persistantes »</em>. <em>« Nous ne classons pas la douleur. Nous ne disons pas que notre souffrance a plus de valeur que la vôtre », </em>assure-t-il.</p>
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		<title>KENYA : L&#8217;échec de William Ruto de sa politique d&#8217;emploi à l&#8217;international</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tedga.P]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Après le premier scandale autour du programme pour l’emploi à l’international lancé par le Kenya selon lequel William Ruto s&#8217;enrichissait sur le dos de ses concitoyens contraints, par la force des choses, de s’expatrier pour travailler, un second scandale sur ce même sujet vient affaiblir le gouvernement de Nairobi. En effet, certains d’entre eux seraient [&#8230;]</p>
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<p><strong><em>Après le premier scandale autour du programme pour l’emploi à l’international lancé par le Kenya selon lequel William Ruto s&rsquo;enrichissait sur le dos de ses concitoyens contraints, par la force des choses, de s’expatrier pour travailler, un second scandale sur ce même sujet vient affaiblir le gouvernement de Nairobi. En effet, certains d’entre eux seraient engagés dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, pendant que d’autres sont entre la vie et la mort au Moyen-Orient.</em></strong></p>



<p>Pour de nombreuses familles kényanes, William Ruto a envoyé leurs proches tout droit à la mort. Convaincu du succès de son initiative à l’expatriation, le président-kidnappeur, surnommé ainsi du fait de son recours habituel au kidnapping pour faire taire les voix dissidentes, constate l’échec de sa stratégie destinée à procurer des opportunités professionnelles à l’étranger aux Kényans. Ceux qui en ont profité sont, désormais, coincés entre deux conflits armés.</p>



<p>D’un côté, les réalités du terrain moyen-oriental ont pu en pousser certains à se laisser séduire par les promesses de rémunération avantageuse de la Russie, à condition de l’aider dans son projet d’accaparement du plus grand nombre possible de régions ukrainiennes. De l’autre, l’embrasement observé au Moyen-Orient, du fait de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran, en fait l’une des parties les moins sécurisées du monde en ce moment.&nbsp;</p>



<p>Le propre de la guerre étant qu’une fois commencée, on ne sait jamais quand est-ce qu’elle va se terminer, le bilan humain pour le Kenya risque d’être bien plus lourd que celui de ses quelques aventuriers tombés malheureusement au combat dans le cadre du conflit en Ukraine. Pour Nairobi, le malaise ne porte donc pas uniquement sur ces ressortissants partis gonfler les rangs du Kremlin, mais, plutôt sur le programme pour l’emploi à l’international dans son ensemble.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="543" height="271" src="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/18mars11.jpeg" alt="" class="wp-image-21173" style="width:825px;height:auto" srcset="https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/18mars11.jpeg 543w, https://www.afriqueeducation.com/wp-content/uploads/2026/03/18mars11-300x150.jpeg 300w" sizes="(max-width: 543px) 100vw, 543px" /><figcaption class="wp-element-caption">William Ruto constate l&rsquo;échec de sa politique d&#8217;emploi à l&rsquo;international.</figcaption></figure>



<p>La survie de cette initiative, dont le but était de masquer l’incapacité de l’Etat du Kenya à créer des emplois locaux, devrait faire l’objet d’âpres débats dans le pays prochainement. D’autant plus qu’il faudra bien que les responsabilités soient établies pour soulager les familles endeuillées. Le fait de récolter l’échec dans tout ce qu’il touche permettra peut-être à William Ruto de réaliser qu’il n’est pas le bon leader pour son pays et de renoncer à poursuivre un second mandat.</p>



<p>Paul-Patrick Tédga</p>



<p>MSc in Finance (Johns Hopkins University &#8211; Washington DC)</p>



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