MANIFESTATIONS EN FRANCE : Les lycéens et étudiants connaissent-ils leurs droits ?

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Depuis la fin du mois de septembre, la France connaît une importante vague de mobilisations lycéennes et étudiantes, au cours desquelles les manifestants dénoncent les nombreuses défaillances du système éducatif et interpellent le gouvernement afin d’obtenir des réponses concrètes à leurs revendications. Toutefois, si la liberté de manifester constitue une liberté fondamentale bénéficiant d’une protection constitutionnelle, son exercice ne saurait s’affranchir du respect du cadre juridique en vigueur, notamment, des dispositions du Code pénal visant à prévenir et à sanctionner les comportements répréhensibles susceptibles de survenir à l’occasion de ces rassemblements. Dans cette perspective, le présent article juridique a vocation à rappeler les droits et libertés dont disposent les lycéens et les étudiants dans le cadre des mobilisations, tout en précisant les limites légales qui encadrent leur exercice, ainsi que, les comportements susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.

  1. Le droit de manifestation : Une liberté fondamentale constitutionnellement garantie

Dans le cadre des manifestations lycéennes et étudiantes, le droit de manifester constitue une liberté fondamentale permettant aux jeunes citoyens d’exprimer publiquement leurs opinions, leurs revendications et leurs désaccords face à des décisions qu’ils estiment injustes ou contraires à leurs intérêts. En France, cette liberté trouve notamment son fondement dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont l’article 10 consacre la liberté d’opinion et l’article 11 garantit la libre communication des pensées et des opinions. Ces principes, auxquels le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 reconnaît une valeur constitutionnelle, permettent, ainsi, aux lycéens et aux étudiants de se mobiliser collectivement afin de défendre leurs droits, de contester certaines réformes ou de faire entendre leurs revendications auprès des pouvoirs publics.

Une manifestation très sage des lycéens à Paris : Ici, pas de casseurs pour perturber la bonne ambiance.

Par ailleurs, le droit de manifester ne bénéficie pas, uniquement, d’une protection à l’échelle nationale, mais également, à l’échelle européenne. En effet, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée le 4 novembre 1950, consacre plusieurs libertés essentielles à l’exercice de ce droit. Son article 10, relatif à la liberté d’expression, ou encore, son l’article 11, relatif à la liberté de réunion et d’association, sont des dispositions favorables aux droits des manifestants des Etats membres.

  1. Un droit de manifester soumis à un encadrement juridique pour le maintien de l’ordre public

Bien que le droit de manifester constitue une liberté fondamentale, reconnue et protégée tant par le droit national que par le droit européen, son exercice ne saurait pour autant être considéré comme absolu. En effet, si les lycéens et les étudiants disposent de la liberté d’exprimer collectivement leurs revendications, celle-ci doit nécessairement se concilier avec d’autres impératifs, notamment, la préservation de l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que, le respect des droits et libertés d’autrui. Dès lors, les pouvoirs publics disposent de prérogatives leur permettant d’encadrer, de réglementer et, dans certaines circonstances, de restreindre l’exercice du droit de manifester.

Tout d’abord, depuis l’apparition du mouvement des « Gilets Jaunes » en novembre 2018 et les nombreux débordements ayant accompagné certaines manifestations, notamment, les violences commises par des groupes de casseurs, le législateur français a souhaité renforcer l’encadrement juridique du droit de manifester. En effet, face aux dégradations de biens publics et privés ainsi qu’aux affrontements avec les forces de l’ordre, le parlement a adopté la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, communément appelée « loi anticasseurs ». Cette dernière a, notamment, introduit l’article 431-9-1 du Code pénal, qui sanctionne la dissimulation volontaire de tout ou partie du visage, sans motif légitime, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ainsi, dans le cadre des manifestations lycéennes et étudiantes, de nombreux jeunes masqués participant spontanément à des rassemblements peuvent, parfois, sans en avoir pleinement conscience, se retrouver dans une situation susceptible de constituer une infraction pénale (sauf motif légitime, comme par exemple, la protection contre les gaz lacrymogènes). Dès lors, lorsque les conditions légales sont réunies, ils peuvent faire l’objet d’une interpellation par les forces de l’ordre et, le cas échéant, d’un placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance émise par le procureur de la République.

Le droit à la vie tout simplement : Ce n’est pas trop demander au gouvernement.

Par ailleurs, l’encadrement juridique du droit de manifester ne se limite pas aux comportements des manifestants, mais, concerne, également, les moyens d’expression utilisés au cours des rassemblements. En effet, dans le cadre des manifestations lycéennes et étudiantes, les pancartes et les banderoles constituent des instruments privilégiés permettant aux jeunes d’exprimer leurs revendications, de dénoncer certaines décisions gouvernementales, ou encore, de contester des réformes qu’ils estiment injustes. Si leur utilisation relève, en principe, de la liberté d’expression garantie par les différents textes juridiques, cette liberté n’est toutefois pas absolue. En effet, le contenu des slogans inscrits sur ces supports peut, dans certaines circonstances, constituer une infraction pénale. A cet égard, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse encadre les abus de la liberté d’expression. Son article 24 réprime notamment certaines provocations publiques à la violence, à la discrimination ou à la haine, tandis que ses articles 29 et 33 définissent et sanctionnent les injures publiques. De même, les propos diffamatoires peuvent être poursuivis dans les conditions prévues par cette même loi. Dès lors, un lycéen ou un étudiant qui brandit une pancarte comportant des propos constitutifs d’une telle infraction est susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires, quand bien même ces propos auraient été exprimés dans le cadre d’une mobilisation collective. Toutefois, la simple critique d’une politique gouvernementale, d’une réforme ou d’une personnalité publique, même formulée de manière virulente ou provocatrice, ne constitue pas nécessairement une infraction, car il existe dans ce cadre un droit à l’outrance.

Marc TEDGA (Juriste en droit public)

Est étudiant en Master 2 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre (en cours d’obtention).  

Est étudiant en Master 2 en Droit public, parcours Services et Politiques Publics à l’UFR de Droit, Economie et Science politique de l’Université Rouen-Normandie (en cours d’obtention).

Est étudiant en Master 2 en Management public de l’État et des organisations publique à l’IPAG de l’Université de Poitiers (en cours d’obtention).

Dans le cadre de son triple cursus universitaire en Master 2, Marc TEDGA a choisi de développer une expertise approfondie dans quatre domaines complexes du droit public : Le contentieux administratif de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’Union européenne, le contentieux administratif du droit public des affaires et des contrats, le contentieux administratif relatif au droit des étrangers, de l’immigration et de l’asile, ainsi que, le contentieux administratif de la responsabilité morale (ou pénale) des personnes publiques. A l’avenir, il ambitionne d’obtenir le grade de docteur en droit public. 

Pour toute proposition ou question relative à ce sujet, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : marc.tedga@yahoo.fr (réponse sous 24h).  

DOMAINES JURIDIQUES : droit constitutionnel et des libertés fondamentales ; droit administratif général ; droit pénal ; droit de la Convention européenne des droits de l’Homme et droit de l’Union européenne.

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