FRANCE : Analyse juridique de la décision du juge administratif suspendant l’arrêté préfectoral interdisant les « gang-bangs » dans un immeuble à Paris

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Bien que cet article juridique ne respecte pas la méthodologie universitaire d’un commentaire d’arrêt en droit administratif, il peut toutefois être interprété comme une étude de droit visant à examiner la nouvelle ordonnance délivrée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris. Ainsi, les étudiants inscrits en licence 2 et licence 3 au sein des facultés de droit des universités françaises, pourront l’utiliser comme support pour leur cours de droit administratif, et plus particulièrement, pour l’étude de la police administrative des autorités locales, de l’acte administratif unilatéral et du recours contentieux pour excès de pouvoir.

Par un arrêté préfectoral du 21 janvier 2026, le préfet de Police de Paris a décidé de fermer un établissement, qui organisait dans un immeuble à Paris, des évènements désignés sous l’appellation de « gang bangs », consistant à réaliser des relations sexuelles simultanées impliquant une ou plusieurs femmes et un nombre supérieur d’hommes. Faisant suite à cette décision, la gérant s’estimant lésé par cette fermeture, a pris l’initiative de saisir le Tribunal administratif de Paris, d’un recours en référé contentieux pour en obtenir une annulation. Dans cet article juridique, nous analyserons, d’une part, les motivations ayant conduit le préfet de Police à prendre une telle décision, et d’autre part, les éléments portés à la connaissance du juge administratif l’amenant à annuler cette décision de fermeture au bénéfice du requérant. Nous apporterons naturellement notre avis juridique sur ces questions de droit, sans toutefois, prétendre à leurs exhaustivités.  

Depuis les grandes lois de la décentralisation du XXe siècle, les maires des communes sont dotés d’un pouvoir de police administrative générale et spéciale, visant à garantir l’ordre public divisé en plusieurs composantes : La tranquillité publique (article L. 2212-2 2° du CGCT) ; la sécurité publique (article L. 2212-2 du CGCT) ; la salubrité publique (article L. 2212-2 du CGCT) ; la moralité publique (CE, 18 décembre 1959, Sté les films Lutétia) (article L.2212-2 6° du CGCT), et enfin, la dignité humaine (CE, 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge). Tandis que le pouvoir de police spéciale du maire se réfère plutôt à des domaines précis clairement définis par la loi, comme par exemple, les édifices en ruine (article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitat), la circulation (article L. 2213-1 du CGCT), les cimetières (article L. 2213-9 du CGCT), ou encore, le stationnement (article L. 2213-2 du CGCT). De plus, le maire a une obligation d’agir en matière de police administrative (CE, Doublet, 23 octobre 1959). Quant au représentant de l’Etat sur le territoire (préfet), il dispose d’un pouvoir de police générale, lui permettant, par exemple, de se substituer au maire de la commune en cas de carence (article L. 2215-1 du CGCT), et dispose, également, de compétences en matière de la police de la circulation (article R. 411-7 du Code de la route). Ainsi, le préfet et le maire sont donc les garants de l’ordre public en vertu de leurs pouvoirs de police.

Néanmoins, à Paris, la logique est plus complexe à comprendre : Seul le préfet de Police est le garant de l’ordre public et de la sécurité intérieure, et exerce pour la Ville de Paris, des pouvoirs « étatiques » et « municipales », qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800), par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n°2010-146 relatif aux pouvoirs des préfets, mais aussi, par la législation. Ainsi, la maire de Paris n’a pas de compétence relative à l’ordre public, si ce n’est que de maintenir le bon ordre dans les foires et marchés, conformément à l’article L. 2512-13 du CGCT.

Par conséquent, et, pour revenir à notre sujet, il convient de souligner que l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2026 ne souffre d’aucun vice d’incompétence ni d’irrégularité substantielle. En effet, le préfet de Police dispose pleinement de la compétence nécessaire pour édicter une telle mesure de police administrative, laquelle relevant de ses attributions légales et réglementaires évoquées ci-dessus. Au cas contraire, le juge administratif devrait le soulever d’office lors de l’audience, même si la partie plaignante ne le fait pas (par manque de culture juridique par exemple). S’agissant de la règle de droit relative à la forme de l’acte administratif (signature et motivation) (cf. articles 212-1 et suivants du CRPA et articles 211-1 et suivants du CRPA), aucun vice de forme ne peut être invoqué par le justiciable car la forme de l’acte est régulière. En revanche, s’agissant de la règle de droit relative à la procédure : L’acte administratif du préfet de Police est entaché d’un léger vice de procédure, compte tenu du fait que d’après la partie plaignante, aucune procédure contradictoire n’a été respectée. La procédure contradictoire est depuis le XXe siècle, un principe général du droit (CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier). Mise à part ce léger détail relevé, l’acte administratif n’est entaché d’aucune irrégularité substantielle.

Pour édicter cette décision administrative, le préfet de Police s’est fondé sur plusieurs éléments tirés tant de la jurisprudence que des dispositions législatives en vigueur. Il invoque l’atteinte à la tranquillité publique et à la morale publique résultant des modalités d’organisation de ces événements. Par ailleurs, le représentant de l’Etat faisait valoir que les pratiques des participants étaient contraires à la dignité humaine des femmes concernées et que ces événements favorisaient la commission d’infractions pénales. On pourrait naturellement penser aux agressions sexuelles, physiques et même psychologiques, toutes réprimées par les articles du Code pénal.

D’un point de vue strictement personnel, les motivations issues tant de la jurisprudence que de la législation apparaissent, à certains égards, fondées et pertinentes ; toutefois, sous d’autres aspects, elles se révèlent nettement plus discutables et appellent une appréciation plus nuancée. Par exemple, invoquer la moralité publique comme justification dans ce type de situation me semble juridiquement peu pertinent. En effet, les relations sexuelles en question sont pleinement consenties et le simple fait qu’elles impliquent plusieurs partenaires reste une notion vague et subjective. En l’absence de faits objectifs démontrant un trouble réel à l’ordre public – le bruit, par exemple, ayant été établi par le voisinage et non par un huissier de justice assermenté – cela ne peut en aucun cas justifier une mesure administrative telle qu’une fermeture d’établissement. Bien que socialement parlant, le « gang-bangs » puisse être perçu comme vulgaire ou choquant, il s’agit également d’une question de libertés individuelles (protégée par la Constitution et le droit de l’Union européenne). Il y a donc matière à débat sur la portée juridique de la moralité publique, qui, en l’espèce, ne me paraît pas constituer un argument pleinement convaincant.

La même logique s’applique pour la tranquillité publique. En l’état, cet argument juridique me paraît beaucoup trop faible : Le préfet de Police fonde sa décision sur le fait que ces événements « engendraient des troubles et des nuisances pour les habitants et les riverains constitutifs d’une atteinte à la tranquillité ». Sur le principe, on peut certainement être d’accord avec le représentant de l’Etat, mais, se baser uniquement sur les témoignages du voisinage – qui ont très probablement exagéré leurs propos – me semble juridiquement peu convaincant, surtout, en l’absence de procès-verbaux de constatation des nuisances établis par un huissier de justice indépendant (même si les fonctionnaires de la préfecture de Police peuvent aussi le faire). Lorsque nous parlons d’exagération des propos du voisinage, c’est dans la mesure où il convient de souligner que les responsables d’un tel établissement ont tout intérêt à renforcer l’isolation acoustique de leurs locaux, afin d’éviter que la musique ou les cris soient gênants pour le voisinage. De plus, la tranquillité publique ne se réfère pas forcément aux nuisances sonores. En effet, on peut soutenir que les attroupements tardifs et les rassemblements nocturnes sont susceptibles de troubler le repos des habitants et de porter atteinte à la tranquillité publique. Sur ce plan juridique, le juge administratif aurait donc pu donner raison au préfet de police. Toutefois, cet argument peut être nuancé : Il ne s’agit pas ici d’un attroupement ou d’un rassemblement dans l’espace public, mais, d’une situation se déroulant dans une sphère privée accessible au public. Cela rend l’appréciation du juge administratif beaucoup plus circonscrite, d’autant que des questions constitutionnelles peuvent également intervenir. Dans ce contexte, l’argument de la tranquillité publique apparaît, à mon sens, juridiquement, assez fragile (l’attroupement ne se réfère pas obligatoirement aux bruits et n’est pas forcément constitutif d’une atteinte à la tranquillité publique).

Cependant, l’argument fondé sur la dignité humaine soulevé par le représentant de l’Etat est pleinement légitime. La dignité humaine constitue, aujourd’hui, une composante essentielle de l’ordre public, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge. Dans cette affaire, un événement festif proposait de lancer des nains dans une discothèque contre rémunération. Le maire, estimant cette pratique choquante, avait donc utilisé son pouvoir de police pour l’interdire, en se fondant sur le principe du respect de la dignité de la personne humaine. La Haute juridiction administrative a confirmé l’arrêté municipal, rappelant que la protection de la dignité humaine fait partie intégrante de l’ordre public. Sur ce même fondement, une approche juridique similaire pourrait être envisagée pour les pratiques comme les « gang bangs ». Pourquoi ? Sans doute parce que les « gang bangs » concernent une situation où la personne est exposée à un traitement humiliant, dégradant ou réduisant son intégrité morale, même si elle y consent. Dans le cas des « gang bangs », plusieurs aspects peuvent être considérés comme portant atteinte à cette dignité : La mise en scène de la personne comme objet sexuel, la pression sociale ou psychologique exercée sur elle, et le risque de dégradation de son intégrité physique et morale. D’ailleurs, on pourrait raisonnablement penser que bien que ces femmes soient consentantes au sujet de ces rapports sexuels, elles n’en restent pas moins des personnes vulnérables, raison pour laquelle, le juge administratif, aurait pu à mon sens, donner raison au préfet de Police sur cet aspect-là.

Ainsi, par une ordonnance du 9 février 2026, le Tribunal administratif de Paris a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA), l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de Police avait prononcé la fermeture administrative de l’établissement en question. En application de ce texte, le juge des référés ne peut ordonner la suspension d’une décision administrative que si deux conditions cumulatives sont réunies : L’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

S’agissant d’abord de l’urgence, appréciée conformément aux critères rappelés par le juge (atteinte grave et immédiate à la situation du requérant), celui-ci relève que la société justifie de déficits importants, d’un risque avéré de manque de liquidités et de l’existence d’un commandement de payer sa dette locative. Il constate, également, qu’elle ne dispose pas d’autres établissements permettant la poursuite de son activité. Cette fermeture administrative compromet donc la pérennité de l’entreprise et caractérise une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques, ce qui satisfait à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du CJA.

S’agissant, ensuite, du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, le préfet de Police avait fondé sa décision sur ses pouvoirs de police administrative, notamment, au regard des articles du CGCT, relatifs à la protection de la tranquillité, de la moralité et de l’ordre publics à Paris. Or, le juge relève qu’en l’état de l’instruction, les éléments produits ne démontrent pas l’existence de troubles effectifs à la tranquillité publique : aucune infraction n’a été constatée, et les activités ne font l’objet d’aucune signalisation extérieure. Il estime dès lors que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans la caractérisation d’une atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques est de nature à créer un doute sérieux.

De même, concernant l’atteinte alléguée à la dignité de la personne humaine. Le juge administratif observe que le préfet s’est principalement fondé sur des éléments promotionnels du site internet, alors que des témoignages versés au dossier indiquent que les participantes déterminent librement les conditions des événements et peuvent y mettre fin à tout moment. En l’état, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point est, également, jugé sérieux.

Enfin, s’agissant de la nécessité de prévenir des infractions pénales, le juge constate l’absence d’éléments probants établissant que les activités seraient de nature à favoriser la commission d’infractions, aucune poursuite n’ayant été engagée malgré l’ancienneté de l’activité. Le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation sur ce fondement est donc lui aussi de nature à faire naître un doute sérieux.

Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du CJA étant réunies, le juge des référés a ordonné la suspension de l’arrêté préfectoral.

Cependant, je pense à titre personnel, que l’arrêté préfectoral aurait pu soulever le motif de l’atteinte à la sécurité publique des personnes, compte tenu du fait que ce genre d’activité sexuelle peut conduire à la création et/ou au développement des réseaux de proxénétisme à Paris.

A SAVOIR : Au cours de l’année universitaire 2024-2025, Marc Aurélien TEDGA a rédigé un mémoire de recherche en droit public à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay. Intitulé « Pourquoi les relations juridiques et administratives sont-elles parfois complexes entre le préfet de Police et la maire de Paris en matière de police administrative ? », ce mémoire s’est attaché à analyser les enjeux institutionnels, juridiques et politiques d’une répartition atypique des compétences en matière de police à Paris. Son travail sérieux et rigoureux, tant sur le fond que sur la forme, a été salué par le jury, qui lui a attribué la note remarquable de 17/20 (meilleure note de sa promotion).

Marc Aurélien TEDGA

Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).

Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours Etat à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).

Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (vice-major de promotion 15/20).

Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.

Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : marc.tedga@yahoo.fr (réponse sous 24h)

Domaines juridiques : Droit administratif ; droit du contentieux administratif ; droit des libertés publiques ; droit des collectivités territoriales ; droit de la liberté d’entreprendre.

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I – Ouvrage généraux

  • Agathe Van Lang, Geneviève Gondouin, Véronique Inserguet-Brisset, « Dictionnaire de droit administratif », 9e édition – Lefebvre Dalloz, 2024
  • Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé, Bruno Genevois, « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative », 25e édition – Lefebvre Dalloz, 2025

II – Textes juridiques et jurisprudences administratives

  • Arrêté des consuls du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800)
  • Arrêté préfectoral du 21 janvier 2026
  • Conseil d’Etat, 23 octobre 1959, Doublet, n° 40922
  • Conseil d’Etat, 18 décembre 1959, Sté les films Lutétia, n° 36385 et n° 36428
  • Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements
  • Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements
  • Ordonnance n° 2602318/3du 9 février 2026

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