Du 25 au 28 septembre 2026, le pape Léon XIV a effectué une visite en France, de Paris à Lourdes, puis, à Metz. A la fois chef de l’église catholique et représentant du Saint-Siège, il a pris part à des célébrations religieuses tout en rencontrant les autorités françaises, en commençant par le président de la République, Emmanuel Macron. Cette double dimension, pastorale et diplomatique, soulève une question juridique importante : Comment l’Etat et les collectivités territoriales ont pu accueillir le pape sans méconnaître le principe de laïcité et de neutralité religieuse ? La réponse à cette question suppose d’examiner la place des autorités publiques dans ce déplacement, ainsi que, la distinction entre les obligations liées à l’accueil d’un hôte officiel et le soutien à une manifestation religieuse.
Depuis la loi libérale de 1905, qui pose le principe de séparation entre les églises et l’Etat, la République garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, tout en s’interdisant de reconnaître ou de financer un culte. D’ailleurs, l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Cependant, plusieurs événements récents ont pu raviver le débat public sur la portée de la laïcité en France : La restauration de Notre-Dame de Paris, édifice culturel (mais religieux) appartenant à l’Etat, la présence du président de la République à la messe célébrée par le pape François à Marseille en 2023, puis, l’accueil officiel réservé au pape Léon XIV lors de sa visite en France, sans parler des sommes considérables déployées par l’Etat et les collectivités pour accueillir le pape. Ces situations, de nature différente, invitent à préciser où se situe la frontière entre la protection du patrimoine, les relations diplomatiques et la neutralité religieuse des pouvoirs publics.
D’une part, comme le souligne la célèbre juriste, constitutionnaliste et maîtresse de conférences en droit public de l’Université de Rouen-Normandie, Anne-Charlène Bezzina, le déplacement de Léon XIV est présenté comme une visite apostolique, et non comme une visite d’Etat. Cette qualification appelle une vigilance particulière de la part des autorités françaises : Leur accueil du pape doit tenir compte de son rôle diplomatique sans donner l’impression que la République reconnaît officiellement un culte. Si le souverain pontife a été reçu à l’Elysée, aucun dîner d’Etat n’a accompagné cette rencontre. Aucune embrassade de l’anneau papal (comme le voudrait la tradition religieuse) n’est non plus à signaler. C’est donc moins l’existence d’un échange avec le chef de l’Etat que la nature des gestes et du protocole retenus qui permet d’apprécier le respect de la neutralité religieuse des hautes institutions de la République.
D’ailleurs, en matière de contentieux administratif, un justiciable de la ville de Metz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 26-07-10-1 du Conseil municipal de la ville de Metz du 10 juillet 2026, en tant qu’elle permet d’engager des crédits financiers destinés à la location d’écrans géants permettant aux administrés de la localité de suivre la messe célébrée par le pape Léon XIV le 28 septembre 2026.
Dans cette affaire, le juge administratif rend une décision assez particulière, voire, surprenante. En effet, dans sa jurisprudence, le juge des référés justifie sa décision en deux temps. En premier lieu, il explique que : « La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’Etat n’a pas été rendue applicable dans les départements d’Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel a retenu dans sa décision DC n°2012-297 du 21 février 2013 que la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes. Dès lors, le principe constitutionnel de laïcité qui s’applique en Alsace-Moselle et implique neutralité de l’Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certains financements à des activités ou des équipements dépendant des cultes ».
En second lieu, le juge administratif explique que la visite du pape est « un évènement de portée internationale, lequel va attirer une affluence exceptionnelle de visiteurs, et est susceptible de générer des retombées importantes pour la collectivité en termes de rayonnement culturel et de retombées économiques ». Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, a décidé de rejeter la requête du justiciable, en justifiant son ordonnance au nom de l’intérêt général (notamment économique, culturel et touristique), et en soutenant que le régime juridique de l’Alsace-Moselle, est un régime purement dérogatoire à la loi libérale de 1905.

En définitive, aucune violation de la loi fondamentale et de la législation n’est à déplorer en France, du fait de la visite du pape. La jurisprudence du juge administratif apporte au contraire des précisions juridiques inédites, bien qu’elles puissent s’avérer être surprenante sur le fond. Quant à l’Etat, rien ne permet d’affirmer que le président de la République, qui est le représentant suprême de l’Etat français, a manqué à ses obligations de neutralité religieuse et philosophique. Pareil pour le gouvernement et pour les autres collectivités territoriales de la République. Bien que le justiciable de la ville de Metz, puisse faire valoir ses droits en interjetant appel devant la Cour administrative d’appel, la décision de première instance pourrait à l’avenir être utilisée dans d’autres contentieux administratifs, afin que les personnes publiques puissent justifier leur contribution financière au nom de l’intérêt général, lors d’une visite apostolique du pape dans leur territoire.
Marc TEDGA (Juriste en droit public)
Est étudiant en Master 2 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre (en cours d’obtention).
Est étudiant en Master 2 en Droit public, parcours Services et Politiques Publics à l’UFR de Droit, Economie et Science politique de l’Université Rouen-Normandie (en cours d’obtention).
Est étudiant en Master 2 en Management public de l’Etat et des organisations publiques à l’IPAG de l’Université de Poitiers (en cours d’obtention).
Dans le cadre de son triple cursus universitaire en Master 2, Marc TEDGA a choisi de développer une expertise approfondie dans quatre domaines complexes du droit public : Le contentieux administratif de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’Union européenne, le contentieux administratif du droit des affaires et des contrats, le contentieux administratif relatif au droit des étrangers, de l’immigration et de l’asile, ainsi que, le contentieux administratif de la responsabilité morale (ou pénale) des personnes publiques. A l’avenir, il ambitionne d’obtenir le grade de docteur en droit public.
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DOMAINES JURIDIQUES : Droit constitutionnel et des libertés fondamentales ; droit administratif général et droit des collectivités territoriales.
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