Le problème de la nationalité d’Alassane Ouattara revient en force dans le débat politique en Côte d’Ivoire. Lui, qui, très maladroitement, usant de son autorité, vient de refuser la nationalité à Tidjane Thiam, petit-fils du président, Félix Houphouët-Boigny, qui le fit venir en Côte d’Ivoire pour travailler, alors qu’il est burkinabé de naissance. D’autre part, alors qu’il se sait partant car il n’aura pas le 4e mandat inconstitutionnel qu’il escomptait sauf à plonger la Côte d’Ivoire dans de très graves troubles, sinon, une nouvelle guerre dont il sera seul responsable, il a manœuvré pour écarter de sérieux prétendants au trône présidentiel, à savoir, l’ancien président de la République, Laurent Gbagbo, l’ancien premier ministre, Guillaume Soro, et l’ancien ministre, Charles Blé Goudé. Vraiment un comportement d’une toute petite personne !
Dr Ousmane Camara – Juriste publiciste, enseignant-chercheur déclare ne passe par quatre chemins : « Aucune preuve publique de renonciation à la nationalité burkinabè n’a jamais été fournie par Monsieur Alassane OUATTARA depuis 1985, date à laquelle il commence à bénéficier de la nationalité ivoirienne… » (sur notre photo, Ouattara est en face de son compatriote burkinabé Ibrahim Traoré).
Alors que la Côte d’Ivoire s’avance à grands pas vers un nouveau cycle électoral, la question de la nationalité de certaines figures politiques refait surface, non pas, comme une obsession identitaire, mais, comme une exigence de conformité constitutionnelle.
C’est dans cette dynamique que la saisine du Conseil constitutionnel au sujet de la nationalité du président, Alassane OUATTARA, invite à une réflexion sérieuse et dépassionnée sur la nature de l’état de droit en Côte d’Ivoire.
La Constitution ivoirienne est claire sur ce point. L’article 35, dans ses versions successives, impose que tout candidat à la magistrature suprême soit de nationalité ivoirienne exclusive. Cette exigence n’est ni anodine, ni exceptionnelle dans les constitutions modernes.

Elle traduit une volonté politique de garantir la pleine loyauté du chef de l’Etat à la nation ivoirienne. Elle découle d’une crainte historique de l’ingérence étrangère dans les affaires nationales, sentiment renforcé par la douloureuse mémoire des crises politico-militaires.
Or, la trajectoire administrative et personnelle de M. Alassane OUATTARA pose, depuis plusieurs décennies, la question de sa double allégeance. En 1985, lorsqu’il obtient officiellement la nationalité ivoirienne par décret, aucun acte public de renonciation à la nationalité burkinabè n’a été versé dans le débat public ni devant les juridictions compétentes. Cette absence d’acte formel fragilise la démonstration de l’exclusivité de sa nationalité ivoirienne.
@/ . HISTORIQUE : UNE IDENTITE ADMINISTRATIVE FLOUE
M. OUATTARA a bâti une partie de sa carrière dans les institutions internationales notamment au FMI sous une nationalité supposée burkinabè, voire, américaine, selon des documents qui ont circulé dans les années 1990.
Le rapport d’enquête parlementaire de 1999, bien que controversé, faisait déjà état de ces zones d’ombre. Par ailleurs, le décret n°85-1002 du 29 août 1985, qui lui confère la nationalité ivoirienne, confirme qu’il ne la détenait pas de naissance.
Le fait qu’il ait dû être naturalisé indique une origine étrangère, conformément, au Code de la nationalité ivoirienne. En l’absence d’un document de renonciation, l’on peut juridiquement présumer la double nationalité, ce qui contrevient à la Constitution, du moins, jusqu’aux amendements plus récents.
@/ L’ARTICLE 48 : UNE ARME DE SAUVEGARDE REPUBLICAINE
L’article 48 de la Constitution ivoirienne confère au président de la République des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave. Mais, à double tranchant, il est, aussi, une clé juridique permettant de restaurer l’ordre constitutionnel en cas de manquement grave à la légalité républicaine. Sa saisine pourrait être élargie pour trancher cette question fondamentale de conformité constitutionnelle.
Si un doute sérieux existe quant à la régularité de l’éligibilité d’un chef d’Etat, le Conseil constitutionnel a le devoir régalien de se prononcer. Le silence juridique ne saurait servir d’argument dans une République qui se veut transparente. En démocratie, le respect des règles du jeu ne peut souffrir d’exception.
@/ L’EXIGENCE DE TRANSPARENCE POUR L’HONNEUR DE LA NATION
Il ne s’agit ici ni d’un acharnement personnel, ni d’un procès d’intention. Il s’agit de demander à toute autorité aspirant à gouverner un peuple de se soumettre aux exigences de transparence, de cohérence et de conformité juridique. La légitimité politique ne peut suppléer indéfiniment une légalité incertaine.

A l’heure où la Côte d’Ivoire aspire à la modernité institutionnelle, il est urgent de rompre avec les zones grises qui ternissent la confiance des citoyens envers leurs dirigeants.
Si M. OUATTARA est ivoirien exclusivement, qu’il en apporte la preuve formelle. Si tel n’est pas le cas, alors l’état de droit exige des conséquences.
« Nul ne peut être au-dessus de la Constitution, pas même celui qui est chargé de la défendre. »
L’histoire retiendra que la paix véritable repose sur la justice, et que la stabilité d’une nation ne s’achète pas au prix du silence sur le droit. La question posée ici n’est pas celle d’un individu, mais, de l’exemplarité républicaine.
Dr Ousmane Camara
Juriste publiciste est enseignant-chercheur