La notion d’imprescriptibilité désigne le fait qu’un droit ou une action n’est pas soumis à l’écoulement d’un délai de prescription. Autrement dit, une personne, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une personne morale de droit privé ou, dans certains cas, d’une personne morale de droit public, peut faire valoir ce droit en justice sans être empêchée par l’expiration d’un délai.
En droit privé, l’imprescriptibilité peut apparaître comme une brèche dans l’exigence de sécurité juridique. Là où la prescription fixe une frontière temporelle au-delà de laquelle les litiges doivent s’éteindre, l’imprescriptibilité maintient ouverte, parfois, indéfiniment, la possibilité d’une contestation. Cette permanence du droit d’agir n’est pas neutre : Elle place les personnes dans une situation d’incertitude prolongée, voire, permanente, face à des revendications susceptibles de ressurgir longtemps après les faits.
La difficulté tient à la fonction même de la prescription. En limitant dans le temps l’exercice des actions en justice, elle ne sanctionne pas seulement l’inaction d’un titulaire de droit ; elle protège aussi la stabilité des situations acquises. Elle évite que des litiges anciens soient réactivés alors que les preuves se sont affaiblies, que les témoins ont disparu, que les documents ont été perdus ou que les équilibres patrimoniaux se sont construits sur une apparence de stabilité. L’imprescriptibilité rompt avec cette logique d’apaisement. Elle signifie qu’un droit peut continuer à produire des effets contentieux malgré le passage du temps, au risque de placer son débiteur, son détenteur ou son contradicteur dans une forme d’insécurité durable.
L’exemple du droit de propriété illustre cette tension. Parce que le droit de propriété est traditionnellement présenté comme imprescriptible, son titulaire peut, dans certaines hypothèses, chercher à faire reconnaître ou protéger son droit très longtemps après l’apparition du trouble. Pour celui qui occupe un bien, l’exploite, l’entretient ou l’intègre à son patrimoine de fait, cette possibilité constitue une menace sérieuse : Le temps écoulé ne suffit pas toujours à consolider sa situation. L’imprescriptibilité protège alors la permanence du droit, mais, au prix d’une fragilisation de la confiance que les personnes peuvent placer dans la durée, l’apparence et la stabilité des situations établies.
C’est en ce sens que l’imprescriptibilité peut être perçue comme une atteinte à la sécurité juridique. Elle empêche le temps de jouer pleinement son rôle pacificateur. Elle maintient vivante la possibilité d’un contentieux ancien, avec tout ce que cela implique d’incertitude probatoire, économique et personnelle. Dans une société où les relations juridiques reposent largement sur la prévisibilité, la traçabilité et la confiance dans la stabilité des droits, l’existence d’actions ou de droits échappant à toute limite temporelle peut apparaître comme une exception redoutable : Nécessaire pour protéger certains droits jugés essentiels, mais potentiellement, déstabilisatrice pour ceux qui doivent vivre sous la menace de leur réveil.
D’un autre côté, l’imprescriptibilité ne constitue pas nécessairement une atteinte à la sécurité juridique des personnes. Elle peut, au contraire, être comprise comme un instrument de protection des droits les plus essentiels, ceux que le temps ne saurait effacer sans créer une injustice plus grande encore. La sécurité juridique ne se réduit pas à la stabilité des situations acquises ; elle suppose aussi que certains droits fondamentaux demeurent protégés contre l’oubli, l’inertie ou les stratégies d’appropriation. En ce sens, l’imprescriptibilité n’est pas une anomalie du droit, mais, une limite posée à la toute-puissance du temps.

L’exemple le plus évident est celui des crimes contre l’humanité. Leur imprescriptibilité repose sur une idée forte : Certains actes sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter qu’ils deviennent juridiquement intouchables par le seul écoulement des années. Ici, l’imprescriptibilité ne menace pas la sécurité juridique ; elle protège une exigence supérieure de justice, de mémoire et de responsabilité. Elle rappelle que le droit ne peut pas toujours transformer le temps en pardon ou en oubli. Cela aura été, par exemple, le cas lors du procès de Maurice PAPON (ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde) jugé devant une Cour d’Assises en 1997 pour complicité de crimes contre l’humanité, en raison de son rôle dans la déportation des Juifs depuis la Gironde entre 1942 et 1944. Aujourd’hui, plusieurs personnes se posent la question de savoir s’il ne faudrait pas élargir cette notion d’imprescriptibilité, notamment, envers les crimes commis contre les enfants ?
L’imprescriptibilité ne doit pas être analysée uniquement comme une menace pour la sécurité juridique. Elle peut, aussi, en être une condition, dès lors qu’elle protège des droits ou des intérêts que l’ordre juridique estime trop importants pour être abandonnés au seul passage du temps. La véritable sécurité juridique ne consiste pas seulement à clore les litiges ; elle consiste, aussi, à garantir que certaines atteintes particulièrement graves, ou certains droits fondamentaux, ne puissent pas être neutralisés par l’écoulement des années. Dans cette perspective, l’imprescriptibilité apparaît moins comme une exception dangereuse que comme un garde-fou : Elle empêche que la paix juridique se construise au prix d’une injustice durable.
Marc TEDGA (Juriste en droit public)
Titulaire d’un Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre (Major de promotion en droit des collectivités territoriales 20/20 et droit de la santé 18/20).
Est étudiant en Master 2 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre (en cours d’obtention).





