SNCF : Les espaces « sans enfants » dans les wagons respectent-ils le principe d’égalité du service public ?

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La célèbre revue, Afrique Education, ainsi que, l’Université Paris-Nanterre n’entendent donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans cet article juridique. Ces opinions doivent être considérées comme étant propres à son auteur.

Le 8 janvier 2026, la SNCF a annoncé le lancement d’une nouvelle offre commerciale dénommée « Optimum Plus ». Celle-ci prévoit l’aménagement, dans certains wagons, d’espaces offrant aux usagers des conditions de voyage accrues en matière de confort et de tranquillité. Toutefois, les wagons concernés par cette offre sont exclusivement réservés aux passagers âgés de douze ans et plus, excluant ainsi les enfants de moins de douze ans. A la suite de ces annonces, plusieurs acteurs et défenseurs des droits de l’enfant ont réagi publiquement pour contester cette mesure, qu’ils considèrent discriminatoire. Parmi eux, Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’Enfance au sein du gouvernement, s’est exprimée à plusieurs reprises dans les médias, tandis qu’Eric Delemar, défenseur des enfants, a également pris position contre cette initiative. Malgré ces multiples contestations issues de l’opinion publique, la question juridique centrale demeure : la jurisprudence administrative permet-elle d’exclure certains enfants de l’accès à des wagons relevant d’un service public de transport ? Cette exclusion ne porterait-elle pas atteinte au principe d’égalité du service public ?

Pour les non-juristes, il convient de préciser que la SNCF ne relève pas d’un service public ordinaire. Il s’agit d’un service public industriel et commercial (SPIC), ce qui signifie que, bien qu’elle exerce une mission d’intérêt général — à savoir, assurer la desserte des usagers par des transports publics —, sa finalité première demeure économique, fondée sur la génération de revenus, notamment, via les redevances perçues auprès des usagers. Cette logique diffère de celle d’une collectivité territoriale, dont l’objectif principal est la satisfaction de l’intérêt général et dont le financement repose sur les impôts prélevés auprès des particuliers et des entreprises. Avant d’aborder les questions soulevées en introduction, il convient de revenir sur la notion de « principe d’égalité dans le service public ». Ce principe constitue l’un des fondements essentiels du droit des services publics, faisant partie intégrante des lois de Roland. Cet éminent juriste du XXᵉ siècle, avait théorisé que tout service public, quel qu’il soit, doit respecter trois grands principes : la continuité, la mutabilité et l’égalité.

Dans ce cadre, le principe d’égalité revêt une double valeur juridique. D’une part, il s’impose comme un principe général du droit, consacré par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire. D’autre part, il bénéficie d’une valeur constitutionnelle, reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 juillet 1979, Ponts à péage. En pratique, cela signifie que l’ensemble des usagers d’un service public doit être traité de manière identique, sans distinction ni privilège. Ce principe interdit ainsi toute forme de discrimination, qu’elle soit fondée sur des convictions philosophiques, politiques, ou même religieuses. En somme, le principe d’égalité est incontournable : aucun service public ne peut y déroger, et il constitue un garde-fou essentiel assurant l’accès impartial et universel des citoyens à des prestations publiques. C’est à ce stade que surgissent les premières difficultés pour la SNCF, en lien avec la mise en place de wagons « sans enfants ». La SNCF porterait-elle excessivement atteinte au principe d’égalité du service public ?

Déjà, avant de répondre à cette question, il faut savoir que le principe d’égalité du service public comporte plusieurs exceptions posées par le juge administratif. Dans un célèbre arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques ; la haute juridiction administrative précise qu’il est, sous certaines conditions, possible de déroger au principe d’égalité dans le service public, permettant ainsi que les usagers soient traités de manière différenciée :

1/ Premièrement, quand le législateur en dispose ainsi ;

2/ Deuxièmement, quand il y a un motif d’intérêt général en lien avec l’objet du service ;

3/ Troisièmement, quand les usagers sont placés dans une situation manifestement différente.

A titre d’illustration, nous pourrions citer, par exemple, les tarifs proposés par la SNCF aux étudiants, jeunes travailleurs, personnes handicapées ou autres. Aux yeux de la jurisprudence administrative, cette différenciation de traitement se trouve pleinement justifiée, parce que toutes ces individus ne se situent pas dans la même situation.

Ainsi, dans le cadre de l’offre de la SNCF, il apparaît qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui confère expressément la faculté d’exclure des enfants de l’accès à certains espaces relevant d’un service public de transport. S’agissant du motif tiré de l’intérêt général, un débat juridique sérieux peut certes être engagé : il peut être soutenu que certains usagers, notamment ceux exerçant des fonctions à haut niveau de responsabilité, requièrent des conditions de calme renforcées afin d’accomplir leurs missions professionnelles, en particulier, dans le cadre du télétravail ou d’activités urgentes. Toutefois, cet argument demeure fragile dès lors qu’il repose sur une appréciation générale et stéréotypée du comportement des enfants, lesquels ne sauraient être présumés, par principe, comme portant atteinte à la tranquillité des autres usagers. Le juge administratif ne pourrait tomber dans cette généralisation excessive.

L’intérieur d’un TGV où l’intérieur n’a pas été aménagé pour accueillir aussi les enfants de moins de douze ans. Une anomalie !

Enfin, la dernière hypothèse consistant à justifier une différenciation de traitement par la seule qualité d’enfant de certains usagers apparaît, en l’état de la jurisprudence administrative, insuffisante pour fonder légalement une telle exclusion. Plusieurs éminents juristes et professeurs de droit public estiment d’ailleurs que cette distinction ne repose pas sur une différence objective de situation, dans la mesure où l’objet même du service public ferroviaire demeure identique pour tous les usagers : assurer leur transport vers une même destination, indépendamment de l’âge. Personnellement, en tant qu’étudiant en droit public, je pense que la SNCF pourrait légalement le faire en se basant sur le motif de « l’intérêt général ». Par ailleurs, en cas de contentieux administratif, il est permis de penser que le juge administratif pourrait se prononcer en faveur de la SNCF. En effet, une éventuelle déclaration d’illégalité de cette offre, au regard de la jurisprudence en l’état, serait susceptible d’entraîner des répercussions dépassant le seul cadre du litige. Une telle décision pourrait notamment fragiliser, voire dissuader, d’autres initiatives visant à aménager certains espaces dans les transports publics, telles que la création de wagons spécifiquement réservés aux femmes afin de lutter contre le harcèlement et les agressions sexuelles.

Dans cette hypothèse, le juge administratif s’exposerait inévitablement à des critiques d’ordre politique, certains pouvant y voir une nouvelle illustration du débat récurrent relatif au « gouvernement des juges », c’est-à-dire, à l’intervention du juge dans des choix relevant, selon eux, de l’opportunité politique plutôt que de la stricte légalité jurisprudentielle.

Marc Aurélien TEDGA (âgé de 23 ans)

Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).

Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours Etat à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).

Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de Droit de l’Université Paris-Saclay (Vice-major de promotion 15/20).

Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.

Domaines juridiques : droit administratif ; droit constitutionnel et des libertés fondamentales ; droit des services publics ; droit des entreprises publiques.

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I – Jurisprudences administratives et constitutionnelles

  • Conseil d’Etat, 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire, n° 92004
  • Conseil d’Etat, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n° 88032 et n° 88148
  • Décision constitutionnelle n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 / Ponts à péage (conformité) : Rec. Cons. const. 31; RJC I-73; JO 13 juill., p. 1824; RD publ. 1979. 1691, note Favoreu

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