UNION EUROPEENNE : Limites constitutionnelles et jurisprudentielles de la primauté du droit sur les normes juridiques nationales (Analyse juridique)

Date

Créée par le célèbre traité de Maastricht, signé en 1992 et entré en vigueur en 1993, l’Union européenne (UE) se distingue par le fait qu’elle confère des droits aux particuliers et qu’elle est destinée à s’incorporer de plein droit dans les ordres juridiques nationaux.

Ainsi, une part importante des règles actuellement appliquées et contrôlées par le juge français relève du droit de l’UE. Cette situation découle de la mise en œuvre de trois principes fondamentaux : La primauté du droit de l’Union, son effet direct, ainsi que, la responsabilité des Etats membres en cas de manquement à leurs obligations européennes. Dans cet article juridique, nous mettrons, volontairement, de côté, la notion de « l’effet direct » et nous nous intéresserons, exclusivement, aux limites constitutionnelles et jurisprudentielles de la primauté du droit de l’Union.  

La Cour de justice de l’Union européenne.

I – L’affirmation prétorienne de la prééminence du droit de l’Union européenne sur les droits nationaux

Depuis la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) dit « Costa c. Enel » en date de 1964, la Cour de justice affirme, pour la première fois, le principe de primauté du droit de l’UE sur les normes législatives et réglementaires nationales. Ainsi, dans la hiérarchie des normes, cela voudrait dire que le juge français se doit, obligatoirement, de se plier aux exigences européennes. En réalité, cette affirmation jurisprudentielle n’a rien d’étonnant car on pourrait, naturellement, imaginer que la Cour internationale de justice (CIJ) reconnaîtrait, également, un principe de supériorité du droit international sur le droit interne si cette question juridique lui était adressée. Par ailleurs, à la suite de la jurisprudence Costa c. Enel de 1964, plusieurs autres décisions de la Cour de justice sont venues confirmer et renforcer le principe de primauté du droit de l’Union. Nous pourrions citer l’arrêt Simmenthal de 1978 où le juge européen vient préciser que cette exigence s’applique, également, à l’ensemble des autorités administratives et judiciaires, sans toutefois, attendre une intervention immédiate du pouvoir législatif, réglementaire ou constituant pour corriger une éventuelle erreur de droit. Là encore, cette jurisprudence européenne est, particulièrement, intéressante, car elle vient, directement, contraindre les autorités dites « d’application du droit » en leur donnant ainsi le pouvoir, mais aussi, l’obligation, de ne pas appliquer une disposition nationale lorsqu’elle est contraire au droit de l’UE. Cette règle vaut même si le droit interne ne prévoit pas expressément qu’une autorité publique puisse écarter une norme nationale incompatible avec le droit de l’Union. La Cour a même reconnu, alors que le droit interne ne le permettait pas, le pouvoir d’un juge de suspendre l’application d’une disposition contraire au droit de l’UE (CJCE, 1990, Factortame), avant de reconnaître l’obligation d’abroger toute norme nationale incompatible et, dans l’attente, de la laisser inappliquée (CJCE, 1988, Commission c. Italie). De plus, il convient, également, de souligner que l’Etat engage sa responsabilité pour faute en cas violation du droit de l’Union, entraînant, ainsi, des répercussions négatives sur les tiers (CJCE, 1991, Francovich). Cette jurisprudence européenne a été confirmée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Gardedieu de 2007.

Aujourd’hui, ce principe européen reste, pleinement, admis au sein des Etats membres de l’Union. En France, les relations entre le droit de l’UE et les actes administratifs n’ont pas soulevé de difficultés majeures. La primauté du droit de l’Union est admise sur le fondement de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte qu’un acte administratif contraire au droit primaire ou au droit dérivé peut être écarté ou annulé par le juge administratif. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de principe du Conseil d’Etat dit « Dame Kirkwood » rendue en 1952.

II – Une résistance jurisprudentielle et doctrinale à l’affirmation de la primauté du droit de l’Union européenne

Afin de limiter la portée de la primauté du droit de l’UE, les juridictions françaises ont, progressivement, élaboré des raisonnements jurisprudentiels complexes, traduisant, parfois, une certaine réticence à reconnaître, pleinement, la supériorité du droit de l’Union sur les normes nationales. Dans un premier temps, les juridictions suprêmes de l’ordre administratif (Conseil d’Etat) et judiciaire (Cour de cassation) ont fait preuve de bonne foi en reconnaissant, assez facilement, la supériorité du droit de l’Union en vertu de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Ainsi, la Cour de cassation l’a reconnu dans un arrêt de 1975 dit « Société des cafés Jacques Vabre ». La Haute juridiction administrative, l’a, ensuite, reconnu de façon plus tardive dans l’Arrêt Nicolo de 1989, puis, Boisdet de 1990 et Rothmans et Phillip Morris de 1992. A cette époque, la position du juge administratif se trouvait, enfin, en conformité avec celle du juge européen.

En revanche, en ce qui concerne les rapports entre la Constitution et le droit de l’UE, le Conseil d’Etat ne s’est pas pour autant plié aux exigences imposées par la Cour de justice en matière de supériorité dans la hiérarchie des normes. Ainsi, le Conseil d’Etat réaffirme la suprématie de la Constitution de 1958 dans l’Arrêt Sarran de 1998.De plus, la Haute juridiction administrative décide d’aller, encore plus loin, en reconfirmant cette jurisprudence dans un arrêt de 2001 dit « Syndicat national de l’industrie pharmaceutique ». De ce fait, en droit français, le droit de l’UE n’a aucun caractère supérieur à la Constitution. Du côté de la juridiction suprême de l’ordre privé, la Cour de cassation a, également, suivi l’approche du Conseil d’Etat dans un Arrêt Fraisse de 2000, confirmant, ainsi, la primauté de la Constitution sur le droit de l’Union.

Une salle d’audience de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ainsi, même si la Cour de justice affirme la primauté du droit de l’Union, le juge français maintient la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne (pour des raisons évidentes de souveraineté). Cette solution constitue une limite nationale à l’application absolue du principe de primauté. Toutefois, les conflits directs entre la Constitution et le droit de l’Union demeurent, relativement, rares, car un mécanisme de prévention existe à l’article 54 de la Constitution. Celui-ci permet au Conseil constitutionnel d’être saisi avant la ratification d’un traité afin de vérifier sa conformité à la Constitution. En cas de méconnaissance, la ratification ne peut intervenir qu’après une révision constitutionnelle. Ce mécanisme a, notamment, été mis en œuvre lors de la ratification du Traité de Maastricht en 1992, aussi, appelé traité de l’Union européenne (TUE). Dès lors, le droit français cherche à concilier la primauté du droit de l’UE avec la préservation de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne. Néanmoins, à mon sens, une question essentielle mérite d’être posée : Quel serait l’intérêt d’appartenir à l’Union européenne si un Etat membre cherche systématiquement à se soustraire de la primauté du droit de l’Union pour des questions évidentes de souveraineté ?

Marc Aurélien TEDGA

Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles en France).

Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours Etat à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).

Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (vice-major de promotion 15/20).

Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.  

Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : marc.tedga@yahoo.fr (réponse sous 24h).

Domaines juridiques : droit de l’Union européenne ; droit constitutionnel et des libertés fondamentales et droit administratif et droit privé général.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jurisprudences

  • CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL.
  • CJCE, 22 juin 1989, Fratelli Costanzo.
  • CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal.
  • CJCE, 19 juin 1990, Factortame.
  • CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci c. Italie.
  • CJCE, 1988, Commission c. Italie.
  • CE, 30 mai 1952, Dame Kirkwood.
  • CE, 20 octobre 1989, Nicolo.
  • CE, 24 septembre 1990, Boisdet.
  • CE, 28 février 1992, Rothmans International France et Philip Morris France.
  • CE, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres.
  • CE, 8 février 2007, Gardedieu.
  • CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique.
  • Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre.
  • Cass. ass. plén., 2 juin 2000, Fraisse.

Traités et textes européens

  • Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993.
  • Traité sur l’Union européenne, dit TUE.

Textes constitutionnels français

  • Constitution du 4 octobre 1958.
  • Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

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