FRANCE : Le gouvernement peut-il révoquer un maire et ses adjoints de leurs fonctions ?

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(Le double degré de juridiction et la sécurité juridique sont-ils toujours garantis) ?

A l’issue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, plusieurs maires ont été reconduits dans leurs fonctions au sein de leur commune, tandis que d’autres ont fait leur entrée dans le paysage politique français. Toutefois, si l’article 72 de la Constitution, ainsi que, l’article L. 1111-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), consacrent le principe selon lequel les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus, et dans les conditions prévues par la loi, ce principe n’est pas absolu et connaît plusieurs limites juridiques.

I – Un pouvoir de révocation possible et strictement encadré par la loi

Conformément à l’article L. 2122-16 du CGCT, « Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres » (sur notre photo, le président de la République et son premier ministre actuel, Sébastien Lecornu). Par conséquent, le gouvernement dispose du pouvoir de suspendre ou de révoquer le maire, ainsi que, ses adjoints lorsqu’une faute leur est imputable. En France, plusieurs maires ont déjà fait l’objet d’une révocation au cours de leur mandat. A titre d’exemple, Stéphane Sieczkowski-Samier, maire de Hesdin (Pas-de-Calais), avait été révoqué le 21 août 2019 ; Jean-Paul Goudou, maire de Saint-Privat (Hérault), a été révoqué par un décret du 22 août 2013 ; ou encore, Ahmed Souffou, maire de Koungou (Mayotte), a été révoqué en Conseil des ministres le 12 janvier 2011. Ce pouvoir ainsi conféré au gouvernement ne saurait être regardé comme contraire à la Constitution, car les Sages du Conseil constitutionnel ont affirmé que la procédure de révocation d’un maire par décret en Conseil des ministres est conforme à la Constitution (CE, 24 octobre, 2011, M. A.) ; (Cons. Const., 13 janvier 2012, n° 2011-2010-QPC).

Emmanuel Macron préside un conseil des ministres avec François Bayrou comme premier ministre.

A cet égard, les dispositions constitutionnelles et législatives qui confèrent ce pouvoir au gouvernement, visent à réprimer les manquements graves et répétés aux obligations attachées aux fonctions de maire, en mettant fin à des agissements dont la gravité particulière est dûment caractérisée (CE, 19 décembre 2019, n° 434071). Le gouvernement dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation sur la matérialité des faits avant de prendre l’initiative de suspendre ou de révoquer un maire, d’autant plus qu’aucun texte, ni aucun principe général du droit, n’enferment dans un délai déterminé le prononcé de la révocation prévue. Une révocation peut donc être établie après plusieurs mois où les faits fautifs ont été commis par un maire. Des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l’égard des maires, pour divers motifs de manquements, comme, par exemples, des propos outranciers lors d’une cérémonie commémorative publique (CE, 27 février 1981, n°14361) ; en raison de graves négligences dans le budget communal (CE, 2 mars 2010, n°328843) ; pour avoir utilisé des ressources municipales afin de financer une campagne électorale (CE, 19 décembre 2019, n°434071) ; ou encore,  pour des faits d’aide au séjour irrégulier des étrangers, d’usage de faux et de corruption (CE, 7 novembre 2012, n°348771). Cependant, les révocations prononcées en Conseil des ministres demeurent exceptionnelles et, sauf circonstances particulières, le gouvernement privilégie toujours le dialogue via le représentant de l’Etat dans le territoire (préfet).  

II – Le droit d’appel des maires face à une décision administrative défavorable

Lorsqu’un maire estime qu’une décision administrative défavorable prise à son encontre par le Conseil des ministres porte atteinte à ses droits ou à l’exercice de ses fonctions, il lui est loisible, sous réserve du respect des conditions de recevabilité requises, d’introduire, par le ministère d’avocat, un recours contentieux devant le juge administratif compétent en vue d’en obtenir l’annulation. A cet égard, le contrôle exercé par le juge administratif sur une telle sanction ne présente aucun caractère « exceptionnel » ou « dérogatoire ». En effet, quand bien même la mesure contestée viserait un élu de la République investi d’un mandat municipal issu du suffrage et exerçant des fonctions au nom des administrés de sa commune, le juge ne se départit pas des exigences ordinaires du contrôle juridictionnel. Il exerce ainsi un contrôle qualifié de « normal » sur la légalité de la sanction prononcée, appréciant, au regard des faits de l’espèce, la matérialité des griefs reprochés, leur gravité, ainsi que l’adéquation de la mesure prise à la situation en cause. Par conséquent,le juge exercera un contrôle sur la qualification des faits en appréciant si ceux-ci étaient de nature à justifier une telle révocation (CE, 2 mars 2010, Dalongeville).

En ce sens, le droit d’appel constitue dans un état de droit, une garantie essentielle de sécurité juridique. A ce titre, il assure à toute autorité sanctionnée, y compris à un élu local, la possibilité de contester utilement une décision administrative qu’elle estime irrégulière ou disproportionnée. Toutefois, si la France a, à la faveur des grandes lois de décentralisation (1982-1986), renforcé les compétences et l’autonomie des collectivités territoriales, il n’en demeure pas moins que le législateur a entendu maintenir un cadre juridique strict destiné à encadrer l’exercice des fonctions municipales. Dès lors, si le maire dispose d’une légitimité démocratique tirée du suffrage local, son comportement dans l’exercice de ses fonctions n’échappe pas au contrôle de l’Etat, de sorte qu’en présence de manquements d’une particulière gravité, il peut faire l’objet d’une suspension ou d’une révocation prononcée dans les conditions prévues par la loi.

Marc Aurélien TEDGA

Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).

Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours État à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).

Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (Vice-major de promotion 15/20).

Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.

Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : marc.tedga@yahoo.fr (réponse sous 24h)

Domaines juridiques : droit administratif ; droit constitutionnel ; droit des collectivités territoriales. 

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I – Textes juridiques et jurisprudences administratives

  • Conseil d’Etat, 27 février 1981, n°14361
  • Conseil d’Etat, 2 mars 2010, Dalongeville, n° 328843
  • Conseil d’Etat, 24 octobre, 2011, M. A, n° 348771
  • Conseil d’Etat, 7 novembre 2012, n°348771
  • Conseil d’Etat, 19 décembre 2019, n° 434071
  • Conseil constitutionnel, 13 janvier 2012, n° 2011-2010-QPC
  • Constitution du 4 octobre 1958.

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