En France, les relations entre le juge, le pouvoir politique et le citoyen, révèlent, parfois, des situations de tension, de conflit, voire, de rapport de force autour de la question du « véritable décideur ». Si le juge français est tenu d’appliquer la volonté du législateur, expression de la force de la loi, il dispose, néanmoins, d’un important pouvoir d’appréciation à travers sa jurisprudence. Ce pouvoir lui permet, notamment, de contrôler certains actes émanant du pouvoir réglementaire, mais aussi, de préciser, d’interpréter ou de compléter des dispositions législatives lorsqu’elles apparaissent incomplètes, ambiguës ou, insuffisamment, claires.
Les juridictions françaises ont pour mission principale de trancher les litiges en appliquant les règles de droit. Toutefois, dans un Etat où les lois peuvent être contrôlées au regard de la Constitution, le juge ne se limite plus à un simple rôle d’application : Il peut devenir un véritable contre-pouvoir face au législateur. Cette évolution alimente, parfois, la crainte d’un « gouvernement des juges », c’est-à-dire, d’une situation dans laquelle les juges imposeraient leur propre interprétation du droit, voire, leurs propres convictions politiques, morales ou philosophiques, à la place de celles du Parlement, qui détient la légitimité et la souveraineté populaire.
En France, le contrôle de constitutionnalité s’est imposé tardivement. Le contrôle exercé avant la promulgation de la loi, appelé contrôle a priori, a été instauré par la Constitution du 4 octobre 1958. Le contrôle exercé après l’entrée en vigueur de la loi, appelé contrôle a posteriori, a, quant à lui, été introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et est entré en vigueur le 1er mars 2010, avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Cette méfiance historique à l’égard du contrôle de constitutionnalité s’explique, principalement, par deux raisons. D’une part, un tel contrôle paraissait, difficilement, légitime, car la loi, votée par des représentants élus, était, traditionnellement, considérée comme l’expression de la volonté générale. D’autre part, il faisait craindre une remise en cause du rôle du législateur : Les juges constitutionnels pouvaient être accusés de substituer leurs propres valeurs ou choix d’interprétation à ceux du Parlement.
Dans le système judiciaire et administratif français, les juges constitutionnels ne sont pas les seuls magistrats accusés d’être un « gouvernement des juges ». En effet, plusieurs autres magistrats englobent, parfois, la casquette de « gouvernement des juges ». Tel est, par exemple, le cas du juge administratif, qui dispose d’un important pouvoir d’interprétation lorsqu’il contrôle les actes pris par l’administration ou le gouvernement, tels que les décrets, les arrêtés ou les circulaires. Par son contrôle, il peut annuler un acte administratif illégal ou en limiter les effets, ce qui peut donner l’impression qu’il exerce une influence directe sur l’action publique.
On peut, également, penser au juge pénal, dont certaines décisions peuvent être exécutées immédiatement, même lorsqu’une voie de recours est exercée. Dans certains cas, l’appel formé par la personne condamnée n’a pas d’effet suspensif : La décision de justice peut donc produire ses effets avant même que la juridiction d’appel ne se prononce.
Un autre exemple peut être trouvé avec le juge des libertés et de la détention (JLD). Ce magistrat peut décider de placer une personne mise en cause en détention provisoire, alors même qu’elle n’a pas encore été, définitivement, jugée ni condamnée. Cette mesure reste, toutefois, strictement, encadrée : Elle ne peut être ordonnée que lorsqu’elle apparaît nécessaire, par exemple, pour éviter un trouble à l’ordre public, prévenir un risque de fuite, empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins, ou encore, garantir le bon déroulement de l’enquête et de l’instruction. La détention provisoire est donc une mesure temporaire, décidée avant le jugement, mais, justifiée par les nécessités de la procédure pénale.
Ces exemples montrent que plusieurs catégories de juges peuvent être perçues comme exerçant un pouvoir important, parfois, assimilé à tort à un « gouvernement des juges ». Toutefois, cette expression doit être maniée avec prudence : Elle ne correspond pas à une notion juridique consacrée par le droit positif. Il s’agit plutôt d’une formule critique, utilisée pour dénoncer l’influence supposée excessive des juges dans la vie politique ou sociale.
En réalité, le juge français est un magistrat qui se borne à appliquer la loi, expression de la volonté générale, telle qu’adoptée par le Parlement, représentant de la souveraineté nationale. Le juge constitutionnel, dont la mission consiste uniquement à vérifier la conformité des lois adoptées par le Parlement à la Constitution, est le premier garant de loi fondamentale puisque la Constitution du 4 octobre 1958 a été adoptée par voie référendaire, et constitue, à ce titre, l’expression directe de la souveraineté populaire. Dès lors, le juge, qu’il soit ordinaire ou constitutionnel, ne fait qu’appliquer le droit et la justice « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ».

Si le juge français dispose d’une certaine liberté dans l’interprétation et l’application du droit, c’est d’abord parce qu’il statue en toute indépendance, selon les règles juridiques applicables et au regard des circonstances propres à chaque affaire. Cette marge d’appréciation s’explique, également, par l’histoire même de notre système juridictionnel, construit autour de principes essentiels tels que l’impartialité, l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs.
Ainsi, le juge n’est pas un simple exécutant mécanique de la loi. Il doit, certes, respecter la volonté du législateur, mais, il lui revient, aussi, d’interpréter les textes, de les adapter aux situations concrètes et, parfois, de combler leurs imprécisions. Dans les faits, il n’est donc pas exagéré d’affirmer que le juge français occupe une place déterminante dans l’équilibre institutionnel, puisqu’il participe à la garantie des droits, au contrôle de l’action publique et à la protection des libertés individuelles.
Marc TEDGA (Juriste en droit public)
Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles en France).
Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours Etat à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).
Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (Vice-Major de promotion 15/20).
Titulaire d’un Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre (Major de promotion en droit des collectivités territoriales 20/20 et droit de la santé 18/20).
Est étudiant en Master 2 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre (en cours d’obtention).





